Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2305650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 24 avril 2023, 3 juillet 2023, 15 janvier 2025 et 30 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Radhoini, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 30 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise qui poursuit le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour la somme de 64 euros versée en novembre 2018, d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 2 468 euros versée entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2017, d’un indu de prime de naissance pour le mois de novembre 2017 pour 923 euros et d’une indu de prime d’activité versée entre le 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 pour 313,20 euros ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à B Val d’Oise de lui rembourser les sommes retenues en vue du recouvrement de ces dettes ;
3°) de mettre à la charge de B du Val d’Oise la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’indu d’ALS, elle n’a pas eu de vie commune avec le père de son enfant avec le 6 février 2018, date qu’elle a déclarée à B comme début de cette vie commune ;
— s’agissant de l’indu d’ALF, elle a dûment déclaré son changement de situation professionnelle intervenu le 21 septembre 2018, de sorte que le trop-perçu est nécessairement une erreur de B ;
— s’agissant de l’indu de prime d’activité, d’ALF et de prime de naissance, B a commis une carence manifeste dans la motivation de ses décisions.
— le rapport d’enquête, qui fonde les différents indus, contient de multiples erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024 ainsi que des pièces, enregistrées le 14 octobre 2024, B du Val-d’Oise conclut à titre principal à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la contrainte, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur le seul indu de prime de naissance et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— l’ensemble du litige, qui porte sur une contrainte, relève du juge judiciaire ;
— les conclusions d’opposition à contrainte, en tant qu’elles concernent un indu de prime de naissance, relèvent du juge judiciaire ;
— la requête est tardive, dès lors que la contrainte a été notifiée le 6 avril 2023 à Mme D et que cette dernière n’a formé opposition à cette contrainte que le 24 avril 2023, soit au-delà du délai de quinze jours dont elle disposait ;
— la requête est irrecevable, faute pour Mme D d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable d’un recours préalable obligatoire contestant le bien-fondé des indus dont cette contrainte poursuit le recouvrement ;
— les indus d’aide au logement et de prime d’activité sont fondés.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions d’opposition à contrainte de Mme D en tant qu’elles concernent un indu d’ALF et d’ALS (Tribunal des conflits, 9 octobre 2023, n° 4282).
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— les observations de Me Radhoini, représentant Mme D.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2023, B du Val-d’Oise a émis une contrainte à l’encontre de Mme D portant sur la somme totale de 1 250,12 euros, correspondant à des reliquats de différents indus, soit un indu de prime d’activité versée entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017, un indu d’ALF versée en novembre 2018, un indu de prime de naissance versée en novembre 2017 et un indu d’ALS versée entre octobre 2016 et juillet 2017. Par la présente requête, Mme D forme opposition à cette contrainte.
Sur la compétence du juge administratif :
En ce qui concerne l’indu de prime de naissance :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
3. Il résulte de l’instruction que l’indu sur lequel se fonde la décision attaquée concerne notamment la prestation d’accueil du jeune enfant (A), en l’espèce la prime de naissance, qu’a perçue la requérante. Cette allocation constitue une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite et comme le fait valoir B du Val-d’Oise en défense, les conclusions d’opposition à contrainte en tant qu’elles portent sur le recouvrement d’un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale et l’indu d’allocation de logement familiale :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale :
« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions () qui attribuent au tribunal de grande instance désigné () la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article
L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ». Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « / () / II. () 1° () Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent également à la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige est notamment relative au recouvrement par B du Val-d’Oise d’un indu d’ALS versée entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2017, indu qui a été notifié à la requérante le 4 octobre 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020. De même, cette contrainte est relative à un indu d’ALF versée en novembre 2018, indu notifié le 12 juillet 2019 à la requérante. Dès lors et en application du principe énoncé au point 6, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’opposition à contrainte de Mme D en tant qu’elles concernent un indu d’ALF et d’ALS.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’opposition à la contrainte en tant qu’elles portent sur un indu d’ALS et d’ALF doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ».
10. D’autre part, le législateur n’a conféré aux contraintes délivrées par les caisses d’allocations familiales un effet exécutoire qu’à l’expiration du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ces contraintes ne constituent pas, en elles-mêmes, des actes de poursuite et les oppositions à contrainte ne mettent pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, dont le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître.
11. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 9 que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à des montants de prime d’activité indûment versés.
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence du juge administratif opposée par la défense au motif que la contrainte serait un acte de poursuite doit être écartée en tant que cette exception porte sur un indu de prime d’activité.
Sur le surplus des conclusions d’opposition à contrainte en tant qu’elle porte sur un indu de prime d’activité :
13. En premier lieu, Si Mme D soutient qu’il existe une « carence manifeste » dans la motivation de la décision, il ressort des termes mêmes de la contrainte litigieuse qu’elle précise le montant de la dette, la période de versement et le motif de l’indu. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 844-3 de ce code: » Sauf lorsqu’il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 844-1, l’avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () « . Aux termes de l’article R. 844-4 du même code : » I.- Les aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 844-3 () ".
15. Dans sa requête initiale, Mme D ne fait état d’aucun fait pour appuyer sa contestation du bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige qui porte sur des sommes versées au premier semestre de l’année 2017. En outre, elle se borne, dans son mémoire complémentaire du 15 janvier 2025, à contester le bien-fondé des conclusions du rapport d’enquête du 26 septembre 2018, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense, que l’indu en litige a été détecté postérieurement au rapport d’enquête et est sans lien avec les conclusions de ce rapport. Par suite et à supposer même que Mme D soit regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, son moyen, qui est dépourvu des précisions suffisantes, ne pourra qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposés en défense, que les conclusions à fin d’opposition à la contrainte du 30 mars 2023 en tant qu’elles portent sur un indu de prime d’activité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. B du Val-d’Oise n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D visant à mettre une quelconque somme à la charge de cet organisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions d’opposition à contrainte en tant qu’elles portent sur le recouvrement d’un indu de prime de naissance, d’un indu d’allocation de logement familiale et d’un indu d’allocation de logement sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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