Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mars 2026, n° 2600490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ou « vie privée familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’État, une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite lorsqu’est contesté un refus de renouvellement de titre de séjour, et aucune circonstance particulière ne justifie que cette présomption soit en l’espèce renversée ; du reste, le refus contesté le place dans une situation particulièrement préjudiciable puisqu’il l’empêche de se déplacer et de poursuivre l’exploitation de ces commerces (établissements hôteliers situés à Lourdes) ;
- en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien de 1968, aucune condition de ressources ne pouvant lui être opposée ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’effectivité de son activité économique ;
* elle méconnaît l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour en litige, notamment pas la méconnaissance des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien de 1968.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 14 février 2026 sous le n° 2600489 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, en présence de la greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Appaule, pour M. C…, présent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
- le préfet n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né en 1993 à Amizour (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en 2016 en qualité d’étudiant, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2017, renouvelée jusqu’au 1er octobre 2018, et a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de commerçant, qu’il a obtenu le 25 novembre 2019, renouvelé le 30 avril 2021. Il a sollicité, le 5 mai 2023, le renouvellement de cette carte mais, par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire. Par un jugement n° 2302084 du 8 juillet 2025, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Après avoir obtenu des pièces nécessaires à cette instruction, le préfet, par un arrêté du 30 janvier 2026 a de nouveau refusé de lui délivrer le titre sollicité, en se fondant principalement sur l’insuffisance des revenus tirés de son activité commerciale, et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. C… est une demande de renouvellement de sa carte de résident délivré en qualité de « commerçant » et le requérant précise qu’il est gérant de deux établissements hôteliers situés à Lourdes, propriétaire des murs et, pour l’un de ces hôtels, également du fonds de commerce, que le refus le place en situation irrégulière et compromet ses déplacements professionnels ainsi, par suite, que l’exploitation de ces commerces, tandis qu’il fait également l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière qui pourrait justifier de renverser cette présomption.
5. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
6. Saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s’il est fondé à vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l’intéressé tire de son activité étaient insuffisants.
7. En l’état de l’instruction, si l’effectivité de l’activité commerciale exercée peut être vérifiée à l’occasion, non pas d’une première demande de carte de résident portant la mention « commerçant » déposée sur le fondement des stipulations précitées, mais lors de l’examen d’une demande de renouvellement de ce titre, le moyen tiré de l’erreur commise dans l’application de ces stipulations de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé dans la décision du 30 janvier 2026 à sa demande de renouvellement de carte de résident mention « commerçant ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 janvier 2026 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend les effets du refus de renouvellement de la carte de résident demandé par M. C… implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler la carte de résident de M. C… en qualité de « commerçant » est suspendue, jusqu’au jugement au fond de la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
S. PERDU
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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