Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2407478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 16 septembre 2024 Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse D…, ressortissante marocaine née le 16 avril 1977, est entrée en France le 30 juin 2017 munie d’un visa de court séjour valable du 20 juin 2017 au 3 août 2017. Le 20 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France le 30 juin 2017 et s’est mariée le 2 mars 2019 avec un ressortissant français. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment du contrat et de nombreuses factures d’électricité, dressées entre le 17 août 2019 et le 9 février 2024 établies au nom des époux, et d’avis d’imposition établis aux deux noms, qu’à la date de l’arrêté attaqué, la requérante justifiait d’une vie commune ininterrompue avec son époux français, cette vie commune étant au demeurant présumée à compter du mariage en application de l’article 215 du code civil. Ainsi, au regard de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec son époux qui n’a pas vocation à quitter le territoire français, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement, qui en procèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation qu’il prononce, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C… une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrine Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. A… L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Extrait ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Acte ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Pièces ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Royaume-uni ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Mère ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Terme ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.