Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 sept. 2025, n° 2504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B… a saisi le tribunal d’un litige relatif à une décision du 9 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette de prestations familiales.
Elle soutient qu’elle ne connaît pas toutes les règles et que c’est la caisse d’allocations familiales qui est responsable de ce qu’elle lui a versé, que le foyer se trouve en situation de précarité financière.
Par un courrier du 23 juin 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, d’une part en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et au moyen du formulaire prévu par les dispositions de l’article R. 772-7 du même code, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête, d’autre part en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la lettre du 23 juin 2025, dont elle a accusé réception le 8 janvier suivant, par laquelle le tribunal l’a invité à régulariser sa requête et l’a informée que sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête et n’a au surplus produit aucune pièce complémentaire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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