Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 et complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. G… A…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite en Algérie ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations préalables ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé mineur en France et y a toute sa famille ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination est :
prise par une autorité incompétente ;
insuffisamment motivée ;
la décision refusant un délai au départ volontaire est :
insuffisamment motivée ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
illégale par voie d’exception ;
la décision portant assignation à résidence est
insuffisamment motivée
n’a pas fait l’objet d’un examen individuel
est infondé car il a un domicile fixe.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant d’être assisté d’un conseil et d’un interprète.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Herrero, avocat de permanence représentant M. A… qui reprend les écritures déposées et soutient en outre que le requérant a un métier et est très jeune ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui indique que sa fratrie et ses parents sont en Algérie et qu’il souhaite continuer sa formation.
- le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 8 novembre 2004 à Ain Fakrou (Algérie) est entré en France selon lui en 2022 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal correctionnel de Versailles l’a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive de retour sur le territoire français. Le 23 janvier 2026, le préfet des Yvelines a pris un arrêté fixant le pays d’éloignement. M. C… A… demande l’annulation de cette décision par la présente requête.
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Versailles en vertu de laquelle elle est prise ainsi que la situation administrative de M. A…. Ces informations permettent à l’intéressé de contester cette décision. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au surplus, la décision attaquée ayant été prise pour l’exécution de la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles, l’intéressé a pu s’exprimer longuement tout au cours de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A… soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ces droits résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué. Il en est de même de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant dès lors que M. A… est majeur depuis plusieurs années.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. F… D…, signataire de la décision attaquée, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, pour signer l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. Pour les motifs rappelés au point 2, la décision attaquée est suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
8. Pour les motifs rappelés au point 2, la décision attaquée est suffisamment motivée.
9. Compte tenu de ce qui précède, M. A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à l’a frontière à l’encontre de la décision refusant un délai au départ volontaire.
10. Pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. La décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle que l’éloignement de M. A… s’il n’est pas immédiat, reste dans des délais proches. Ces informations permettent à l’intéressé de contester cette décision. De ce fait, elle est suffisamment motivée et révèle l’examen individuel de la situation de l’intéressé.
12. Enfin, M. A… soutient qu’il a un domicile fixe et stable. Mais cette circonstance, qui justifie le fait qu’il ne soit pas en centre de rétention administrative, ne peut à elle seule, établir l’illégalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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