Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2513496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de police de Paris, en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle lui était définitivement accordée. A défaut, cette somme lui sera directement versée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2513332 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991- le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. B, ressortissant ivoirien, né le 26 mars 2002, à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, de la décision concomitante fixant le pays de renvoi, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que si M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français, sans délai, et fixant le pays de destination, en tant seulement qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, la requête au fond qu’il a introduite le 15 mai 2025 sous le numéro 2513332 à l’encontre desdites décisions, laquelle est suspensive de l’exécution des mesures d’éloignement et fixant le pays de renvoi, en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est toujours pendante devant le tribunal administratif de céans. Ainsi, ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui découle de l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Beaufort.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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