Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Christelle Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Il soutient que le litige est dépourvu d’objet, dès lors que l’intéressé s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 4 février 2025 au 3 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 26 mai 1985, déclare être entré en France le 15 septembre 2005, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2023. Il a demandé, le 31 mars 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de résident. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 4 février au 3 mai 2025, a été remis à M. A…, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un double refus de délivrer un titre de séjour temporaire et une carte de résident. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable » Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ; / 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ; / 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; / 5° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec une ressortissante française le 21 mai 2021 et justifie d’une communauté de vie jusqu’à la date de la décision attaquée. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun motif qui s’opposerait au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, M. A… a demandé la délivrance d’une carte de résident et qu’une décision de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande. Par un courrier en date du 19 février 2025, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… et de lui délivrer une carte de résident doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que soit délivrée à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, que la demande de carte de résident de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et de procéder au réexamen de la demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et de lui délivrer une carte de résident sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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