Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. B A demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 19 décembre 2024 par la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 265 euros concernant le mois de juillet 2023.
Par une lettre recommandée du 2 juillet 2025, M. A a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements /(). ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. A a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du 2 juillet 2025. Le courrier recommandé est revenu au tribunal le 25 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », et le requérant n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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