Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 déc. 2025, n° 2501962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre et le 23 novembre 2025, la société Climatisation Froid Guyane, représenté par Me Toro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision explicite de rejet du 11 août 2025 de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La société requérante soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le coût global de 138 087 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2022 et 2023, après rehaussement, représente 115% du résultat de la société Climatisation froid Guyane pour ces deux exercices et constitue un péril financier majeur dont l’exécution provoquerait inévitablement la faillite de la société
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de mise en demeure préalable et méconnaît les dispositions des articles L.66 et L.68 du livre des procédures fiscales dès lors que :
*la société n’a pas été destinataire de mises en demeure de régulariser sa situation de déclaration de résultat postérieurement aux dates limites de dépôt ;
*les dispositions de l’article L.68 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du livre des procédures fiscales ne s’appliquent pas au cas d’espèce ;
*en l’absence de telles mises en demeure, l’administration fiscale n’est pas fondée à opérer cette proposition de rectification.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation contentieuse devant l’administration qui a établi l’impôt, conformément aux articles R. 190-1 du livre des procédures fiscales et R. 772-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2025, la société Climatisation Froid Guyane conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête initiale.
Elle fait valoir que la requête est recevable, dès lors que la société n’est pas soumise à l’obligation de réclamation préalable, prévue aux articles R.190-1 du livre des procédures fiscales et R.772-1 et R.772-2 du code de justice administrative ne s’applique qu’aux taxes, alors que la requête porte sur le montant de l’impôt sur les sociétés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501948 par laquelle la société Climatisation Froid Guyane demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-Me Toro pour la société requérante ;
-le ministre n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Climatisation Froid Guyane (CFG), soumise à l’impôt sur les sociétés au régime réel normal, a bénéficié d’abattements dans le cadre d’un dispositif d’aide fiscale relatif aux zones franches d’activités, prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Le 27 juin 2025, suite à un contrôle sur pièces constatant le non-respect du délai de dépôt des déclarations de résultats pour les exercices 2022 et 2023, une proposition de rectification n°2120 a été adressée par l’administration fiscale à la CFG, lui notifiant des rehaussements de 368 062 euros pour l’exercice 2022 et 112 245 euros pour l’exercice 2023. Par un courrier du 1er août 2025, la société requérante a formulé des observations aux rectifications notifiées. Par une lettre modèle n°3926 du 11 août 2025, l’administration fiscale a refusé de faire droit aux observations de la CFG et a maintenu dans leur intégralité les rectifications notifiées. Par la présente requête, la société Climatisation froid Guyane, demande du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 août 2025.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (…) » aux termes de l’article R. 772-2 du même code: « Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l’article précédent doivent être précédées d’une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe (…) ».
4.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Climatisation Froid Guyane ait fait précéder sa requête d’une réclamation préalable conformément aux dispositions précitées.
En outre et contrairement à ce que soutient la société requérante, la présente requête, qui porte sur un litige relatif à l’impôt sur les sociétés, entre dans le champ de l’obligation de réclamation préalable prévue par les dispositions de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer est fondé à soutenir que la requête est irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de la société Climatisation Froid Guyane ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Climatisation Froid Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Climatisation Froid Guyane et au directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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