Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est en droit d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle justifie de garanties de représentation et en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
- et les observations de Me Lantheaume, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2014 en compagnie de sa fille, alors âgée de sept ans, et s’y est maintenue depuis cette date, sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre 2019 et 2023. Il ressort de ces mêmes pièces que la fille de la requérante est scolarisée sans discontinuité depuis son arrivée sur le territoire et justifie d’une progression régulière dans sa scolarité. Dès lors, eu égard à la présence de la fille de la requérante sur le territoire depuis son plus jeune âge, à la durée de sa scolarisation et de sa socialisation en France et à son âge à la date de la mesure d’éloignement attaquée, Mme B… est fondée à soutenir que cette dernière a insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le présent jugement n’implique en revanche pas que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B… l’autorise à travailler.
Le présent jugement implique en outre, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lantheaume, avocat de Mme B…, de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Article 4 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Lantheaume, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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