Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er juin 2026, n° 2604188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Oncy-sur-École, en annulant l’élection au conseil communautaire de Mme A… B….
Elle soutient que la commune d’Oncy-sur-École ne dispose que d’un seul siège au sein du conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Vallées, si bien que Mme B… ne pouvait être élue comme deuxième conseillère communautaire.
La requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’arrêté n° 2026-PREF-DRCL/001 du 13 janvier 2026 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2026, le président de l’unique bureau de vote de la commune d’Oncy-sur-École a proclamé l’élection de deux candidats au conseil communautaire. Par le présent déféré, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales en annulant l’élection de Mme A… B…, élue surnuméraire, au conseil communautaire.
2. Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir est inférieur à 5, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, le candidat supplémentaire inscrit sur la liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2026-PREF-DRCL/001 du 13 janvier 2026, que la commune d’Oncy-sur-École dispose d’un unique siège au conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Vallées. Or, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne est fondée à soutenir que c’est à tort que Mme B…, candidate figurant en deuxième position sur la liste des conseillers communautaires, a été élue comme conseillère communautaire. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire pour la commune d’Oncy-sur-École et de rectifier la feuille de proclamation des résultats du scrutin en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire de la commune d’Oncy-sur-École auprès de la communauté de communes des Deux Vallées est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Oncy-sur-École et à la communauté de communes des Deux Vallées.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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