Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il a besoin d’être en situation régulière pour poursuivre ses études et effectuer des stages ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de justice administrative ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602281 enregistrée le 10 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 octobre 1996, est entré en France en 2023 pour y suivre des études. A ce titre, il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, comme l’ont déjà jugé à deux reprises les juges des référés du tribunal, par les ordonnances n° 2602279 du 3 février 2026 et n° 2602709 du 12 février 2026, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, désormais exposé à une amende pour recours abusif.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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