Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606058
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire ne pouvait être acceptée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé qu'aucun des moyens avancés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, justifiant ainsi le rejet de la demande de suspension.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que les moyens avancés ne justifiaient pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606058
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2606058
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606058