Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme C…, représentée par Me Thominette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction avant son expiration le 15 juin 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours en suspension est recevable, dès lors qu’en l’absence de communication des voies et délais de recours contre la décision contestée, son recours n’est pas forclos, et que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée dans les délais, et par ailleurs elle est placée dans une situation de précarité administrative, les attestations de prolongation d’instruction dont elle est munie étant renouvelées avec retard et son contrat de travail étant suspendu dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et notamment sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juin 2026 a été mise à disposition de Mme A… par l’intermédiaire de son espace de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 16 mars 2026, antérieurement à l’introduction de la requête, et que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’une décision favorable.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme A… déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n°2614512 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Tichoux a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 21 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 1980, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 février 2023 au 27 août 2024. Le 4 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mise en possession depuis le 21 novembre 2024 d’attestations de prolongation d’instruction. Par un courrier du 26 mars 2026, reçu le 28 mars 2026 par le préfet de police, Mme A…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a fait l’objet d’une décision favorable au renouvellement de son titre de séjour et est invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 27 mai 2026 pour la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, Mme A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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