Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2302849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 27 janvier 2025, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1910919 du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’annulation partielle de l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile et portant sur l’implantation d’une station relai de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 50, rue Etienne Marcel ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme B… et autres requérants ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B… et autres une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement du 9 juin 2022 préjudicie à ses droits et elle n’a été ni présente, ni appelée dans l’instance qui a abouti à ce jugement ;
les requérants ne justifiaient pas d’une qualité leur donnant un intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société Free Mobile le 26 juillet 2019 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.3-10 du règlement du plan local d’urbanisme qui a été accueilli par le tribunal pour annuler partiellement cette décision de non-opposition à déclaration préalable n’était pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants n’étaient pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2024 et 11 juin 2025, M. et Mme B… et autres concluent au rejet de la requête en tierce opposition et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société On Tower France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société On Tower France ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société Free Mobile qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition, compte tenu du fait que la société On Tower France doit être regardée comme ayant été représentée à l’instance n° 1910919 par la société Free Mobile, avec laquelle elle avait des intérêts concordants.
Des observations présentées pour la société On Tower France en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 9 février 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société On Tower France forme tierce opposition contre le jugement n° 1910919 du 9 juin 2022 par lequel, dans l’instance introduite par M. et Mme B… et autres requérants, le tribunal administratif de Melun a prononcé, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’annulation partielle de l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile et portant sur l’implantation d’une station-relai de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 50, rue Etienne Marcel.
Sur la tierce opposition :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance.
À l’appui de sa requête en tierce opposition contre le jugement du 9 juin 2022 ayant partiellement annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société Free Mobile par le maire de Saint-Maur-des-Fossés le 26 juillet 2019, la société On Tower France indique qu’elle était, à la date du jugement, devenue propriétaire des équipements passifs du projet en vertu d’un contrat de cession du 31 mars 2021. Toutefois, il est constant que la société Free Mobile, bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme partiellement annulée, était propriétaire de l’ensemble des installations autorisées par la décision de non-opposition à déclaration préalable à la date de l’introduction de la requête et jusqu’au 31 mars 2021, et qu’elle n’en a transféré qu’une partie de la propriété, qui correspond aux seuls équipements passifs, à compter de cette date. En outre, le 5 septembre 2021 soit plusieurs mois après cette cession, la société Free Mobile a produit un mémoire en défense dans l’instance dirigée contre cette autorisation. Dans ces conditions, la société On Tower France, qui soutient au demeurant sans précision et notamment sans produire de pièces au soutien de ses allégations que l’annulation prononcée par le tribunal « pourrait la placer dans l’obligation d’avoir à démonter la station relais » et « porte atteinte aux droits qu’elle tient de la convention d’occupation signée avec les propriétaires du bâtiment d’assiette, à qui elle va devoir verser une indemnité », disposait d’intérêts concordants avec la société Free Mobile, laquelle a été régulièrement appelée à l’instance. Par suite, la société On Tower France, qui au demeurant reprend la même argumentation que la société Free Mobile, doit être regardée comme ayant été représentée dans cette instance par cette dernière, de sorte que sa requête en tierce opposition ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société On Tower France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société On Tower France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société On Tower France le versement à M. et Mme B… et autres d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société On Tower France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à M. et Mme B… (désignés représentants uniques au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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