Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a notifié une mesure conservatoire de placement en déport hiérarchique, ensemble la décision du 25 mars 2026 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a notifié un avertissement ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole de Lyon de renoncer à son rattachement au service de l’UEAFF de Grigny-sur-Rhône et de retirer l’avertissement émis à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2606487 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, la requérante se prévaut de ses évaluations professionnelles et fait valoir que ses qualités professionnelles sont reconnues, que les difficultés avec l’enfant dont elle a la garde sont apparues dans le contexte de la réorientation de celui-ci et qu’elle a signalé cette situation à sa hiérarchie ainsi qu’au juge des enfants. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits à l’appui de la requête que la mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, qui la place sous l’autorité hiérarchique d’une autre personne et lui désigne un nouveau référent éducatif pendant une durée de quatre mois sans la priver de sa rémunération ou ses responsabilités notamment, implique des conséquences graves et immédiates sur la situation de Mme B…. Il n’en ressort pas davantage que l’avertissement prononcé le 25 mars 2026 implique de telles conséquences. Ainsi, la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions susvisées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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