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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502831 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D A, de M. E A, de Mme C A, de M. G A et de M. B A de l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Thau, situé 17, avenue du Muscat, sur le territoire de la commune de Frontignan (34110) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— il a qualité pour introduire une telle requête ;
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire ils font obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
— et les observations de Mme F, pour le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 du même code énonce que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A et leurs trois enfants mineurs, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 16 avril 2023 où ils ont déposé, le 24 avril 2023, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, une demande d’asile. Les demandes d’asile ont été rejetées le 14 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. M. et Mme A n’ont pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Hérault du
8 décembre 2023, ni déféré à la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours que le préfet de l’Hérault leur a notifiée le 17 avril 2024.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, le préfet de l’Hérault fait valoir que le taux de personnes déboutées du droit d’asile se maintenant indûment dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est de 10, 3 %, privant actuellement 89 personnes sollicitant l’asile d’un hébergement dans ces lieux qui leur sont dédiés. En se maintenant indûment dans ce dispositif d’accueil réservé aux demandeurs d’asile, M. et Mme A et leurs trois enfants, font obstacle au fonctionnement du dispositif national d’accueil. Ainsi, le préfet de l’Hérault justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’il sollicite à l’encontre de
M. et Mme A. Par suite, il est enjoint à M. et Mme A de quitter, dans un délai de huit jours, le logement qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 17, avenue du Muscat, sur le territoire de la commune de Frontignan, avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A d’évacuer le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 1er le préfet de l’Hérault est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E A et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°2502831
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