Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juin 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 21 mai et 11 juin 2025 sous le n° 2502077, Mme B A, représentée par Me Aydin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 mai 2025 (lire 7 mai 2025) par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié l’annulation de plein droit de son permis de conduire délivré le 19 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle nécessitant un permis de conduire et les nécessités de la vie quotidienne ; Elle précise qu’à défaut de respect de la clause de mobilité, elle est susceptible de perdre l’emploi qu’elle a récemment contracté et le bénéfice des revenus en découlant avec les conséquences que cela implique s’agissant d’une mère de deux enfants mineurs ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et que sa motivation est confuse et imprécise. Elle conteste avoir été destinataire d’un quelconque courrier en date du 9 mai 2025.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 26 mai 2025 ;
— la requête n° 2502075 enregistrée le 21 mai 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
11 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’audience a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». L’article D. 221-3 du code de la route dispose, en son premier alinéa : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ». L’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus prévoit : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : / () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des indications non contredites du préfet qu’une plainte a été déposée pour une escroquerie commise sur le centre d’examen d’Echirolles (38) dans le cadre de la délivrance des attestations de réussite à l’examen de « l’Epreuve Théorique Générale » du permis de conduire. La requérante ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’elle se serait effectivement rendue à Echirolles (centre d’examen distant de l’ordre de 600 kilomètres de son domicile), afin de se soumettre le 2 septembre 2022 à l’épreuve théorique du permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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