Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2309462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 16 juillet 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le centre de gestion de retraite l’a informé que sa pension militaire de retraite et sa pension militaire d’invalidité seraient désormais versées sur le même compte bancaire.
Il soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre des armées conclut à sa mise hors de cause, s’agissant d’un litige purement comptable.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la Caisse des dépôts et consignations, établissement de Bordeaux, et à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 8 novembre 2023 informant M. A… B… que sa pension militaire de retraite et sa pension militaire d’invalidité seraient désormais versées sur le même compte bancaire, qui ne lui fait pas grief.
Deux réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées, le 9 janvier 2026 pour le ministère des armées, et le 11 janvier 2026 pour M. A… B…, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le centre de gestion des retraites l’a informé que sa pension militaire de retraite et sa pension militaire d’invalidité seraient désormais versées sur le même compte bancaire.
2. La lettre contestée par M. A… B…, qui concerne les modalités de versement de ses pensions, est sans incidence sur les droits de l’intéressé. Si le requérant fait valoir que la pension militaire d’invalidité lui est personnelle, qu’elle est incessible et insaisissable, l’acte en litige n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à ces caractéristiques. Par ailleurs, il est constant que M. A… B… est titulaire du compte bancaire sur lequel sont versées ces deux pensions et qu’il en a la libre disposition. Il s’ensuit que la décision contestée ne fait pas grief au requérant, et que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au ministre des armées, à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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