Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 avr. 2026, n° 2601896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 800 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de nouvelles circonstances de droit et de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 30 avril 1990, est entré en France au cours de l’année 2023, avec son épouse, et leur premier enfant, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant fait l’objet d’un rejet, le préfet de l’Eure a pris à son encontre, le 17 juin 2024, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2026, le préfet de l’Eure a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence de M. A…. Cette décision est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective d’une mesure d’assignation à résidence, il ressort des termes de l’arrêté contesté, lequel fait notamment état de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 17 juin 2024 que l’intéressé a été entendu par les services de police le 26 mars 2026 préalablement à l’édiction de la décision l’assignant à résidence. M. A… ne fait en outre état d’aucun autre élément pertinent dont il aurait pu faire état et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’assignation à résidence litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code précité : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. »
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire accordé pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
9. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
10. M. A… se prévaut de la circonstance que le métier d’ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment en Normandie a été ajouté par l’arrêté du 21 mai 2025 à la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Toutefois, si M. A… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle auprès de la société TPS pendant douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant l’arrêté attaqué, il n’établit pas, en se bornant à produire des fiches de paye, sans contrat de travail, qu’il occupait effectivement pendant cette période un emploi d’ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment en Normandie. Dès lors, il ne saurait être retenu que la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. A…, le 17 juin 2024, par le préfet de l’Eure, ne pourrait plus faire l’objet d’une exécution d’office en raison de l’intervention de circonstances de droit et de fait nouvelles y faisant obstacle. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… est assigné au 7 rue Buzot à Evreux pendant une durée de 45 jours, qu’il lui est prescrit de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police d’Evreux et qu’il doit être présent tous les jours à domicile entre 15 heures et 18 heures. Le requérant, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit pas que ces modalités présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. A cet égard, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que ces modalités seraient incompatibles avec son nouvel emploi qu’il a débuté en mars 2026. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… et dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet de l’Eure, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. TELLIER
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