Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2530726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de renouveler son contrat de travail comme ASEM dans une école élémentaire à Paris après la fin de son précédent contrat qui a expiré le 20 octobre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A… a été convoquée à un rendez-vous prévu le 27 octobre 2025 en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
M. B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le préfet de police a convoqué l’intéressée le 23 octobre 2025 pour un rendez-vous fixé le 27 octobre 2025 à 10 heures au Centre de réception des étrangers de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un tel récépissé. Les conclusions aux fins d’injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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