Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 juin 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A D et Mme C D, représentées par Me Vaucois, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes vallée et plateau d’Ardenne (CCVPA) de procéder à la mise en place d’un caisson insonorisant la pompe à chaleur relative au bâtiment édifié sur la parcelle 485 à Rocroi, occupé par un service de la direction départementale des finances publiques, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CCVPA le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le fonctionnement de la pompe à chaleur crée des nuisances sonores d’une telle intensité qu’elles permettent de caractériser l’urgence ;
— ces nuisances portent atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit au respect de la vie privée et au droit de jouir de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Par la présente requête M. et Mme D demande au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la CCVPA, propriétaire d’un immeuble occupé par les services de la direction départementale des finances publiques d’insonoriser la pompe à chaleur équipant cet immeuble.
4. Alors qu’il n’est pas manifeste que le présent litige ne serait pas de la compétence du juge administratif, les nuisances invoquées par les requérants, dont l’existence et l’importance résultent des termes du rapport d’expertise joint au dossier, ne permettent cependant pas de caractériser une situation d’urgence apprécier spécifiquement au regard des dispositions précitées, rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu, de rejeter, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme D, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O.B
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Châlons-en-Champagne le 11 juin 2025
La greffière
Signé
I.DELABORDE
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