Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B saisit le tribunal de sa contestation d’un rappel à la loi qui lui a été notifié le 18 janvier 2021 par le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille pour un délit de survol par maladresse ou négligence d’une zone interdite.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été convoqué devant le tribunal correctionnel à la suite de son refus de ce rappel à la loi afin de voir l’affaire jugée, qu’il a fait l’objet d’une arrestation et d’une saisie de matériel abusives et qu’il entend obtenir une indemnisation des dommages subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations () ». Aux termes de l’article 41-1 de ce code et dans sa version applicable au litige : " S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ; () ".
3. Par sa requête, M. B fait part de son refus d’un rappel à la loi qui lui a été notifié par le délégué du procureur de la République le 18 janvier 2021 pour le délit de survol d’une zone interdite, demande que le tribunal correctionnel soit saisi en vue du jugement de l’affaire, et indique par ailleurs qu’il entend obtenir réparation de préjudices résultant d’une arrestation arbitraire et d’une saisie abusive de son matériel de vol par les services de police. Or, de telles conclusions, qui sont relatives à la contestation d’une décision prise sur le fondement des dispositions précitées du code de procédure pénale dans le cadre de l’exercice des missions juridictionnelles du procureur de la République, à la saisine de la juridiction judiciaire et à la contestation des conditions de déroulement d’une opération de police judiciaire, ne relèvent en tout état de cause manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250397500
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