Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2605766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 et complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une période de 45 jour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que la décision est :
entachée d’un vice d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de sa disproportion.
Par des pièces enregistrées le 18 mai 2026, le préfet des Yvelines représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris son protocole additionnel n° 2 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
Les observations de Me Lévy qui reprend ses conclusions ; il souligne que le requérant habite Sainte Geneviève des Bois et que la décision attaquée est disproportionnée ; il précise que les faits rapportés ont été classés par le Parquet et que l’assignation à résidence est une mesure réservée aux délits ou aux crimes,
les observations de Me Ioannidou, substituant Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête, rappelle le vol de cuivre reproché à l’intéressé et souligne que la procédure d’assignation à résidence n’est nullement réservée aux seuls crimes et délits.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2026, à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant de nationalité turque né le 10 février 1998 à Erzurum (Turquie) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2024 qu’il n’a pas exécutée. Le 23 avril 2026, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours par un arrêté dont M. C… demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil n°78-2025-130 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation personnelle et administrative du requérant et notamment l’obligation de quitter le territoire français prise en 2024. Ces informations ne sont pas remises en cause par l’intéressé et lui permettent donc de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / (…) 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. (…) » Aux termes de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / (…) 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
5. M. C…, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. C… soutient que ces stipulations ont été méconnues car il réside dans les Hauts de Seine et non dans les Yvelines.
7. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. C… que l’assignation à résidence lui porte une atteinte disproportionnée dès lors qu’il est sans emploi et que lors de son audition par les forces de l’ordre, il n’a fait état d’aucune conjointe ni d’aucune charge de famille.
8. Enfin, M. C… soutient que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié d’un classement sans suite et que la procédure d’assignation à résidence n’est prévue que pour les crimes et délits.
9. Toutefois, les dispositions invoquées prévoient que : « L 'autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ; ». Or, il n’est pas contesté que M. C… a bien fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée dont le délai est expiré. Par suite, il relève des dispositions précitées et le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des celles-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 avril l’assignant à résidence et que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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