Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2025, n° 2301364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son affectation en quartier de prévention de la radicalisation (QPR) au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe jusqu’au 18 octobre 2023 ;
3°) d’ordonner son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement en QPR qui ne peut être décidé que par le ministre de la justice ; l’auteur de l’acte n’est pas identifiable ; la signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ; aucune disposition du code pénitentiaire ne prévoit d’ailleurs que le ministre de la justice puisse déléguer sa compétence pour un maintien en QPR ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire ; la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; il n’apparaît pas que son avocat ait été convoqué ni qu’il ait pu consulter le dossier avec le requérant ; il appartiendra à l’administration de produire l’avis de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) mentionné dans la décision et de démontrer que cette commission était régulièrement composée ; il appartiendra à l’administration de produire l’avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) ; la décision attaquée ne mentionne aucune transmission des éléments au garde des sceaux, seule autorité compétente pour prendre la décision attaquée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, dès lors qu’aucun élément dans son comportement actuel ne justifie le placement dans un tel centre de prise en charge ; son discours et son comportement n’ont aucun rapport avec un quelconque ancrage dans la radicalité religieuse ; la décision attaquée relève l’amélioration et le changement de son comportement ; il ne tient plus de discours religieux radical, a fait le choix de reprendre des études et de travailler sur sa réinsertion sociale ; seules les carences de l’administration dans le processus d’évaluation expliquent son maintien en QPR ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa prétendue dangerosité n’est pas établie ; aucun incident n’est indiqué dans la décision maintenant le placement au QPR ; l’arsenal de mesures déjà en place (registre DPS (détenu particulièrement signalé), gestion sécurisée) suffit à prévenir tout risque d’atteinte à l’ordre et à la sécurité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le maintien en QPR implique une surveillance accrue, peu d’activités et des conditions de détention semblables à celles de l’isolement ;
— une mesure d’expertise est nécessaire concernant ses conditions de détention et sa santé mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est écroué depuis le 14 février 2013. Il a été condamné le 31 mars 2021 par la cour d’appel de Paris à une peine de dix-huit ans de réclusion. Il a été incarcéré du 18 octobre 2022 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe et a fait l’objet d’un placement en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) le 18 octobre 2022. Par une décision du 17 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation a été prolongée du 18 avril au 18 octobre 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner l’extraction de M. D C, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 224-20 du code pénitentiaire : « Le placement initial au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est d’une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l’autorité compétente désignée par les dispositions de l’article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d’une durée d’un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de gestion de la détention. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 3 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 7 avril 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme A. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au journal officiel, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que M. C, condamné à dix-huit ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive, a fait l’objet de placement à l’isolement au regard de son ancrage dans une forte religiosité ainsi que d’un comportement prosélyte, et qu’il a été récemment incarcéré au centre national d’évaluation afin de permettre une prise en charge adaptée. Elle précise notamment qu’il a intégré le quartier de prise en charge de la radicalisation à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, et qu’au regard de ces facteurs de risques et d’une durée d’observation trop courte en collectif, son maintien en son sein apparaît comme le moyen le plus approprié afin de limiter le risque de passage à l’acte violent ou de comportement pouvant porter atteinte au bon ordre de l’établissement et à la sécurité publique. La décision vise aussi les articles L. 224-1 à L. 224-4 et R. 224-13 à R. 224-25 du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13. / Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. / () /Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d’établissement transmet l’ensemble des éléments à l’autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l’ensemble des pièces. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, par un courrier du 13 mars 2023 dont il a accusé réception le même jour de ce que, compte tenu de l’évaluation réalisée par la commission pluridisciplinaire unique, le renouvellement de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe était envisagé, ainsi que des motifs de ce renouvellement. Ce courrier précise la procédure suivie, l’invite à présenter ses observations dans un délai de soixante-douze heures et l’informe que les éléments de la procédure peuvent lui être communiqués à sa demande. M. C a alors indiqué, dans l’accusé de réception de ce courrier qu’il ne souhaitait pas se faire assister ou représenter et qu’il souhaitait présenter des observations écrites qu’il a portées sur un document manuscrit daté du 13 mars 2023, sur lequel il indique demander la communication « de la copie de la procédure ». Si le ministre produit l’avis et la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique du 6 mars 2023 qui mentionne l’information au requérant de la teneur de cet avis, lequel est aussi repris dans le courrier de proposition de prolongation du 13 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’évaluation pluridisciplinaire du 13 mars 2023 n’a pas été communiqué à M. C. Le ministre soutient que cet avis constitue un document interne à l’administration pénitentiaire et n’a pas à être communiqué à la personne détenue qui en demande communication dès lors qu’il pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le ministre n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Ainsi, dès lors que le rapport d’évaluation pluridisciplinaire sur lequel se fonde notamment la décision litigieuse n’a pas été communiqué au requérant qui établit avoir sollicité la communication de la procédure avant la décision, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire doit être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 211-34 du code pénitentiaire : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant. / Elle comprend en outre : / 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ; /2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ; /3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; / 4° Un représentant du service de la formation professionnelle ; /5° Un représentant du service de l’enseignement. /Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l’établissement pénitentiaire établie en fonction de l’ordre du jour : /1° Le psychologue en charge du parcours d’exécution de la peine ; / 2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; / 3° Un représentant des équipes soignantes de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de santé de rattachement ; / 4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l’insertion par l’activité économique ou de l’emploi. / 5° Un représentant de l’entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l’établissement. / La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d’assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l’établissement pénitentiaire. () ".
10. Le requérant soulève l’irrégularité de la composition de la commission pluridisciplinaire unique sans être contesté par le ministre de la justice, qui ne justifie pas de la composition de l’instance. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission pluridisciplinaire unique doit également être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 avril 2023 de prolongation du 18 avril au 18 octobre 2023 du placement de M. C en quartier de prise en charge de la radicalisation doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 avril 2023 du ministre de la justice est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contentieux international ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- International
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Eures ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Dette ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Camping ·
- Communauté de communes ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Autorisation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recel ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.