Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2513204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 3F du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été pris sans procédure contradictoire et en l’absence d’urgence en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
- a été pris en méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route, faute pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 234-2 et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dès lors que l’éthylomètre ayant servi au relevé du taux d’alcoolémie n’est pas identifiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2025 à 17h50 sur le territoire de la commune de Rueil Malmaison, M. B…, né le 25 juin 1962, a été contrôlé positif au test d’alcoolémie à la suite d’un accident survenu 42 Boulevard Solférino. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Par sa requête, M. B…, demande l’annulation de l’arrêté 3F du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de suspendre, pendant une durée de huit mois, son permis de conduire.
En premier lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. B… a fait l’objet le 12 juin 2025 à 17h50 sur le territoire de la commune de Rueil Malmaison, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en raison d’un contrôle positif au test d’alcoolémie. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé le 12 juin 2025 à 17h50 par les forces de police à la suite d’un accident survenu 42 Boulevard Solférino. Son alcoolémie a été établie à 1,25 mg/l d’air expiré. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu se dispenser de respecter l’obligation de mener la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l’examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire prononcée en application des articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme étant inopérant.
En dernier lieu, le moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle d’alcoolémie auquel a été soumis M. B… a été assuré par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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