Rejet 12 juin 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin et 17 octobre 2024 et le 3 avril 2025, M. C A, représenté par Me Crabières, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 7 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 15 février 2004 est entré sur le territoire national en décembre 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 3 décembre 2019. Le 11 janvier 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. D’une part, M. A soutient que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit en ne portant pas une appréciation globale sur sa situation au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, se bornant à fonder sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le défaut de caractère sérieux et réel de sa formation. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet fait bien état des attaches familiales de l’intéressé dans son pays d’origine et s’il ne mentionne pas l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, il fait état de ce qu’il ne s’est pas présenté à plusieurs convocations pour compléter son dossier et alors que c’est au demandeur qu’il incombe de fournir une attestation de la structure d’accueil, le requérant n’établit ni même n’allègue en avoir communiqué une aux services préfectoraux. Le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A a produit à l’appui de sa requête une attestation de l’AFPA d’entrée dans une formation de peintre en bâtiment qui devait se dérouler du 13 novembre 2023 au 28 juin 2024, il ne conteste pas ne pas avoir obtenu le diplôme d’études en langue française de niveau A1 passé en 2021, ni le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre applicateur de revêtement en 2023 pour l’obtention duquel il a suivi une formation depuis 2021. Par ailleurs, si les appréciations des quelques bulletins de note produits font généralement état d’efforts, de sérieux et de progrès, elles appellent aussi à plus d’efforts et font état au total de résultats insuffisants et fragiles. Par ailleurs, si l’attestation produite d’une formatrice peintre en bâtiment de l’AFPA Nouvelle-Aquitaine fait état de la volonté de M. A de réussir son CAP de peintre en bâtiment, son livret d’évaluation également produit comporte des évaluations de ses compétences très médiocres. Enfin, le requérant n’a produit aucun document relatif à son insertion dans la société française alors qu’il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur dans son appréciation globale de la situation de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. A soutient avoir noué des liens amicaux avec des camarades de classe ou dans le cadre d’activités sportives, il n’en justifie pas alors que célibataire, sans enfant à charge, il ne fait état d’aucune attache familiale en France et en a conservé dans son pays d’origine où résideraient encore ses parents et sa sœur. Dès lors et eu égard aux considérations qui précèdent sur son parcours scolaire en France et à son insertion dans la société française, en l’obligeant à quitter le territoire national, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401524
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Allemagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Évaluation ·
- Charges
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recel ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.