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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501085 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 février 2024, N° 2303182 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2500977, M. F C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police, et l’a astreint à se maintenir quotidiennement au sein de son domicile entre 6 et 9 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2500978, M. B C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police et l’a astreint à se maintenir quotidiennement au sein de son domicile entre 6 et 9 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
III. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501075, Mme A D, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours et l’a obligée à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a déposé des demandes de titre de séjour les 14 et 23 janvier 2025, se prévalant en particulier de l’état de santé de sa fille, qui s’est aggravé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501085, M. F C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
V. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501086, M. B C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 8h00 auprès des services de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate de MM. C et de Mme D, qui soulève les moyens tirés de la méconnaissance de leur liberté d’aller et de venir et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des cinq arrêtés contestés, en raison de l’état de santé particulièrement grave de Megi D, fille de Mme D et sœur de MM. C, de son hospitalisation au CHU de Brabois et de la nécessité de Mme D d’être présente auprès d’elle, l’empêchant de pointer au commissariat ; qui soulève un moyen tiré du défaut d’examen de la situation de MM. C et de Mme D à l’encontre des cinq arrêtés contestés dès lors qu’ils sont fondés sur des mesures d’éloignement de 2023, que leur situation a depuis évolué, notamment en raison de l’aggravation de l’état de santé de Megi et du dépôt de demandes de titre de séjour en janvier 2025 ; qui demande de tirer les conséquences de l’absence de mémoire en défense dans les instances nos 2501085 et 2501086 ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme D, assistée d’une interprète en langue géorgienne, qui fait valoir la nécessité pour elle et sa famille de demeurer en France malgré les mesures d’éloignement en raison de l’aggravation de l’état de santé de sa fille, nécessitant des interventions médicales très fréquentes ; qui explique avoir besoin de ses fils qui travaillent pour pouvoir payer le loyer et les charges ; qui indique que la communication avec la police est un stress supplémentaire pour elle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 15 novembre 1971, a déclaré être entrée en France le 21 mai 2022 pour y solliciter l’asile, accompagnée de deux fils, M. B C, ressortissant géorgien né le 23 décembre 1998, et M. F C, ressortissant géorgien né le 7 décembre 1999 et de sa fille mineure, Mme E. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Par des arrêtés des arrêtés des 5 septembre et 11 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des jugements nos 2303291 et 2303292 du 19 décembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes de MM. C. Par un jugement n° 2303182 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 11 octobre 2023 concernant Mme D en tant seulement qu’il fixe la Russie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par des arrêtés du 7 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de MM. C. Par un arrêté du même jour, elle a fixé le pays à destination duquel Mme D pouvait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement nos 2403389, 2403390 et 2403391 du 4 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par des arrêtés des 18 et 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D et MM. C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les requêtes présentées par MM. C :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, () n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet () peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que MM. C ont été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par des arrêtés du 7 novembre 2024. Leur assignation à résidence a été renouvelée deux fois, par des arrêtés des 13 décembre 2024 et 31 janvier 2025. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 31 janvier 2025 que ceux-ci assignaient à résidence MM. C pour une troisième période de quarante-cinq jours à compter du 9 février 2025, soit jusqu’au 26 mars 2025. Dès lors, en assignant à résidence MM. C pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme ayant renouvelée une troisième fois leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, en assignant à nouveau à résidence MM. C, pour une quatrième période de quarante-cinq jours, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché ses décisions d’erreurs de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que MM. C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 18 et 19 mars 2025, dans leurs deux versions.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
5. MM. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2500977 et 2500978. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 800 euros.
6. En revanche, MM. C n’ont pas demandé leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des instances nos 2501085 et 2501086. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2501075 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
8. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme D, il y a lieu d’admettre d’office Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les conclusions de la requête :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
10. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a d’ailleurs pas astreint Mme D à rester quotidiennement au sein de son domicile, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. La circonstance que les demandes de titre de séjour de ses enfants, présentées en janvier 2025, ne soient pas mentionnées n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
13. Il est constant que l’état de santé de la fille de Mme D est particulièrement grave. Toutefois, Mme D ne produit aucune pièce de nature à établir que les modalités de cette assignation à résidence feraient obstacles au bon déroulement des soins de sa fille. En particulier, Mme D a indiqué au cours de l’audience publique que sa fille serait hospitalisée le jour même à partir de 15 heures, nécessitant sa présence au centre hospitalier universitaire de Nancy le lendemain matin, que ferait obstacle l’obligation de se rendre au commissariat. Cependant, aucune des pièces versées au dossier ne permet de caractériser cette nécessité, au demeurant postérieure à la décision attaquée. Les seules obligations de se présenter deux fois par semaine au commissariat, alors que la requérante est par ailleurs en mesure de se déplacer dans le département de Meurthe-et-Moselle, ne permettent pas de caractériser une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 l’assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2501075.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. F C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police, et l’a astreint à se maintenir quotidiennement au sein de son domicile entre 6 et 9 heures est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police, et l’a astreint à se maintenir quotidiennement au sein de son domicile entre 6 et 9 heures est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. F C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police est annulé.
Article 5 : L’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une période de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 8h00 auprès des services de police est annulé.
Article 6 : L’Etat versera à Me Lebon-Mamoudy la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation, par Me Lebon-Mamoudy, à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. B C, à Mme A D, à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500977, 2500978, 2501075, 2501085, 2501086
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