Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2515163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chanteloup-les-Vignes de procéder à sa réintégration à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de Chanteloup-les-Vignes de lui verser le complément indemnitaire annuel pour l’année 2025 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision de sanction a pour effet de le priver de toute rémunération, alors qu’il a trois enfants à charge, qu’il doit faire des allers-retours vers le sud de la France où réside sa famille et qu’il doit assumer de nombreuses charges dont un crédit immobilier ; en outre, la décision a des conséquences importantes sur sa santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le pouvoir disciplinaire ne peut être délégué ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; il n’a pas reconnu être le conducteur du véhicule mais uniquement qu’il avait commis une fausse déclaration auprès des services de police en désignant son épouse comme conductrice, et ce afin de ne pas subir une perte de points sur son permis de conduire ; ces faits ne sont pas condamnables sur un plan disciplinaire ; la déclaration erronée d’heures effectuées par un vacataire ne relève que d’une erreur et d’aucune intention frauduleuse ; l’argent qui lui a été transféré par ce vacataire constitue le remboursement d’un prêt personnel qu’il lui avait consenti ; ces fausses accusations ne s’appuient que sur les déclarations de ce vacataire que le requérant a exclu de son club de boxe ; il n’a jamais reconnu avoir effectué un tournage d’émission postérieurement à l’abrogation de son autorisation de cumul d’activité ; cette faute n’a pas été retenue par le conseil de discipline ;
- la sanction prononcée est disproportionnée alors qu’il s’est investi pour la commune, qu’il donne satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et que son dossier disciplinaire est quasiment vierge ;
- la décision portant refus de complément indemnitaire annuel est illégale dès lors qu’elle ne se fonde que sur la sanction illégale qui lui a été infligée, alors qu’il s’est investi pleinement sur l’année en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Abbal conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que son revenu de remplacement et celui de son épouse suffisent à couvrir les charges du foyer en lui laissant un reste à vivre conséquent d’autant plus qu’il continue de percevoir un revenu comme animateur d’émission sur une chaine payante ; les conséquences invoquées sur son état de santé ne sont étayées par aucune pièce ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le signataire de la décision dispose d’une délégation de fonctions et de signature ; le pouvoir disciplinaire peut être délégué ;
la matérialité des trois griefs qui lui sont reprochés sont établis ; il a reconnu devant le conseil de discipline avoir menti en désignant sa femme comme l’auteur de l’infraction commise avec le véhicule de service, ce qui constitue un manquement à la probité ; les déclarations indues d’heures d’un vacataire, qui sont très précises, ne peuvent relever d’une erreur alors que le requérant a peu d’agents sous sa responsabilité et que l’agent en question ne travaillait pas du tout sur la période considérée ; cet agent a d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas l’auteur de la signature sur le contrat de travail établi pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2023 ; la somme virée indument par la commune le 29 août a été immédiatement rétrocédée au requérant ; le requérant est convoqué devant la juridiction pénale le 10 mars 2026 pour répondre des faits de faux document et d’escroquerie au préjudice d’une personne publique ; avant que la question ne lui soit posée en séance, le requérant n’a jamais nié avoir tourné des émissions postérieurement à l’abrogation de son autorisation de cumul ; il a seulement soutenu que le tournage avait eu lieu en dehors des heures de service ; les réseaux sociaux du requérant font état de cette activité de commentateur postérieurement à l’abrogation de son autorisation de cumul ;
la sanction est proportionnée ;
les conclusions dirigées contre la décision de refus de versement d’un complément indemnitaire annuel sont irrecevables dès lors que l’unique moyen soulevé n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires ; en tout état de cause, il n’existe aucune urgence à suspendre cette décision dont l’exécution ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, le montant maximal pouvant être attribué étant fixé à 2680 euros pour une année.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515165 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
les observations de Me Pinet, substituant Me Abbal, représentant la commune de Chanteloup-les-Vignes qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par un arrêté du 27 octobre 2025, le maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, aux motifs, d’une part, que l’intéressé a conduit un véhicule de service en excès de vitesse le 6 novembre 2020, puis a présenté de fausses déclarations devant le tribunal de police en désignant son épouse comme conductrice dans le but de ne pas subir de perte de points sur son permis de conduire. La décision retient, d’autre part, que le requérant a établi une fausse déclaration d’heures pour la période du 10 juillet au 31 juillet 2023, ayant permis la rémunération indue d’un vacataire, lequel a reversé l’intégralité de la rémunération perçue à M. A… sur son compte bancaire personnel. Enfin, l’arrêté fait grief à M. A… de ne pas avoir respecté la décision notifiée le 12 mars 2024 abrogeant son autorisation de cumul d’activités. Par une décision du 27 novembre 2025, le maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes a, en outre, refusé d’attribuer à M. A… le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chanteloup-les-Vignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chanteloup-les-Vignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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