Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2208042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208042 le 17 août 2022, l’association One Voice, représentée par Me Han Kwan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé l’organisation de chasses particulières de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins, en ce qu’il vise le renard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, dès lors que les avis requis par ces dispositions n’ont pas été préalablement sollicités ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association AVES et par l’ASPAS ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 13 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022.
II.) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208422 le 29 août 2022, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) et l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), représentées par Me Dermenghem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, dès lors que les avis requis par ces dispositions n’ont pas été préalablement sollicité ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors, d’une part, que la note de présentation est lacunaire, et, d’autre part, que la consultation du public a été irrégulièrement effectuée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association AVES et par l’ASPAS ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 décembre 2024.
Une ordonnance du 13 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
III.) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208500 le 31 août 2022, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) et l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), représentées par Me Dermenghem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé l’organisation de chasses particulières de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, dès lors que les avis requis par ces dispositions n’ont pas été préalablement sollicité ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, tiré méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, en l’absence de consultation et de participation du public ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association AVES et par l’ASPAS ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 décembre 2024.
Une ordonnance du 13 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022.
Vu :
- l’ordonnance n° 2208045 du 6 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- l’ordonnance n° 2208408 et 2208505 du 19 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a fixé la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins sur le département pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2023. Puis, par un second arrêté du 1er août 2022 relatif à l’organisation des chasses particulières de renard, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins en Seine-et-Marne, la même autorité a autorisé les destructions administratives de ces quatre espèces par les lieutenants de louveterie sur plus de 200 communes du département, pendant 15 semaines, jour et nuit, hors jour férié, à compter de la date de signature de l’arrêté, soit du 1er août jusqu’au 13 novembre 2022 inclus. Par les présentes requêtes, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) et l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2208042, n° 2208422 et n° 2208500 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (…) / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : /1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public par voie électronique entre le 14 avril 2022 et le 5 mai 2022 inclus, par les services de la préfecture de Seine-et-Marne et jointe au projet d’arrêté en litige, fait état du cadre juridique applicable aux battues administratives et de la présentation des espèces concernées visant à faire l’objet d’une régulation (renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins). Ce document n’apporte toutefois aucune indication, même générale, sur les populations et effectifs de renards, notamment, dans le département, le nombre de renards prélevés par année ainsi que sur les nécessités pratiques de l’organisation d’une battue administrative ni même des risques que ferait peser cette espèce sur le milieu dans lequel elle évolue en termes de santé et sécurité publiques. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que les risques liés à la santé publique sont portés à la connaissance du public dans le projet d’arrêté préfectoral, à supposer que ce projet d’arrêté puisse être regardé comme une annexe de la note d’information adressée au public, celui-ci ne mentionne aucune indication, même générale, sur les populations et effectifs de renards dans le département, le nombre de renards prélevés par année et sur les informations relatives à le tenue de battues administratives visant à la régulation de la population de renards dans le département. Par conséquent, en s’abstenant d’apporter au public des informations précises sur le contexte et les objectifs de la mesure proposée permettant le respect effectif du principe de participation du public, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, la méconnaissance par l’autorité administrative de l’obligation prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, a privé le public d’une garantie. Il s’ensuit que l’AVES et l’ASPAS sont fondées à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 1er août 2022 :
L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé l’organisation de chasses particulières de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins a été pris pour application de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Par voie de conséquence, et alors au demeurant que le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement est également fondé, il y a lieu d’annuler cet arrêté du 1er août 2022, qui se trouve privé de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2208042, n° 2208422 et n° 2208500, que l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, l’association pour la Protection des Animaux Sauvages et l’association One Voice France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 du
29 juillet 2022 et de l’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 pris par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1000 euros à verser à l’AVES et l’ASPAS, soit 500 euros pour chacune d’entre elles, et une somme de 1 000 euros à l’association One Voice au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé l’organisation de chasses particulières de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’AVES et à l’ASPAS, une somme de 500 euros chacune et à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, à l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages, à l’association One Voice et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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