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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière alors que sa situation justifie une régularisation et qu’il ne peut pas obtenir de logement ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré un rendez-vous le 5 janvier 2026 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512054, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schurmann, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1997, soutient être entré en France en 2021. Suite au rejet de sa demande d’asile, il s’est présenté le 29 octobre 2025 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfète a, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, délivré un rendez-vous à M. A… afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il n’y pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension ni sur celles à fin d’injonction.
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 29 octobre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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