Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 oct. 2024, n° 2407627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler une décision portant refus de révision de notes attribuées en première année de licence « L1 Chimie » à l’université de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). » ;
2. Aux termes de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. » ;
3.Suite à une demande de régularisation de sa requête, portant sur la décision attaquée, qui lui a été adressée le 10 octobre 2024 par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 14 octobre 2024, le requérant a adressé au tribunal un mémoire, enregistré par le greffe le 23 octobre 2024, dans lequel il produit une pièce qui ne constitue pas une décision de l’administration. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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