Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2310417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 3 juin 2025 et le 18 juin 2025, M. et Mme A… B…, représentés par Me Pichon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire Chanteloup-les-Vignes s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de Chanteloup-les-Vignes de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article 2.2.1.2 du règlement de la zone UDa du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise dans le calcul du retrait de l’implantation de leur piscine par rapport aux limites séparatives de la parcelle cadastrée AE 726.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2025 et le 24 juin 2025, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Villena, représentant M. et Mme B…, et C…, représentant la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Chanteloup-les-Vignes s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine surélevée sur l’unité foncière formée par les parcelles AE 646, 727 et 728.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme : « (…)Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 2.2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise applicable à la zone UDa : « Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait est au moins égal à 3 mètres. Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative : / – les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,5 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non ; (…) ». Aux termes de l’article 2.2.2 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi dispose : « Les limites séparatives correspondent à toutes limites entre le terrain d’assiette de la construction et le ou les terrains contigus, hors la limite de la voie ». L’article 2.2.3 de ce même document dispose : « Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux de la limite séparative qui sont situés à la même altimétrie ». Si la partie écrite du règlement du PLUi comporte en outre des schémas relatifs au mode de détermination de la distance de retrait selon la configuration du terrain, dont aucun ne correspond au demeurant au cas d’espèce, aucune de ses mentions ne précise qu’il présenterait un caractère normatif opposable aux autorisations d’urbanisme.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. et Mme B…, le maire de Chanteloup-les-Vignes a relevé que « l’angle Sud-Ouest de la piscine se situe à moins de trois mètres de la limite séparative de la parcelle AE 726 ». Il ressort des pièces du dossier que la distance mesurée entre tous les points des façades ouest et sud de la piscine surélevée et tous les points des deux limites séparatives situées entre l’unité foncière d’implantation du projet et la parcelle AE 726 n’est pas au moins égale à trois mètres. Dans ces conditions, le maire de Chanteloup-les-Vignes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 2.1.2.2 du règlement de ce PLUi en s’opposant à la déclaration préalable de M. et Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement à la commune de Chanteloup-les-Vignes, d’une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Chanteloup-les-Vignes une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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