Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 avr. 2026, n° 2602618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration titre principal, de lui fournir les conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle ne lui a pas été notifiée et elle ne l’a pas signée ; elle comporte une erreur matérielle dès lors qu’elle indique que la demande d’asile a été enregistrée le 17 juillet 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’a pas été informée de ce que sa demande pouvait faire l’objet d’un refus et des motifs potentiels de refus ; en outre, il n’est pas démontré que ces informations lui auraient été délivrées en soninké ;
- les dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues car ayant déposé une demande d’asile le 23 mars 2026, elle devait bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues car elle est en situation de vulnérabilité eu égard à sa grossesse ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les refusant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les observations de Me Camus, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que le refus opposé par l’OFPRA à Mme D… résulte uniquement de ce qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien avec l’officier de protection ; elle est actuellement hébergée chez l’oncle de son compagnon mais l’arrivée prochaine de son enfant rendra ces conditions d’hébergement encore plus précaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1995 à Kayes (Mali), déclare être entrée en France en juillet 2025. Le 23 mars 2026, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a obtenu la délivrance d’une copie de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil en date du 30 mars 2026 mais que la décision initiale, qui lui a été notifiée en mains propres, le 23 mars 2026, est datée du 23 mars 2026. Il s’agit de la décision attaquée, qui a été signée par M. B… A…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. B… A… une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles figurent les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée.
La décision du 30 mars 2026 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé en raison d’une demande de réexamen de la demande d’asile. Par suite, la décision en litige, dont la motivation n’a pas à être exhaustive, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas précédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D….
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision en litige est celle du 23 mars 2026. Par suite, l’absence de notification alléguée de la décision du 30 mars 2026, qui n’est qu’une ampliation de la première délivrée à la demande de son conseil, de même que l’absence de signature apposée par Mme D… est sans incidence sur la légalité de la décision du 23 mars 2026. Par ailleurs, la mention sur la décision du 23 mars 2026 d’une demande d’asile en date du 17 juillet 2025 ne constitue pas une erreur matérielle dès lors que la première demande d’asile déposée en France par Mme D… est du 17 juillet 2025 et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a nécessairement pris en compte la deuxième demande d’asile du 23 mars 2026 pour opposer le motif de refus tiré d’une demande de réexamen de la demande d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 23 mars 2026 signée par Mme D… qu’elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, le soninké, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
En l’espèce, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été proposé à Mme D… dès l’enregistrement de sa demande d’asile le 23 mars 2026. L’instruction de sa demande des conditions matérielles d’accueil a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui opposer un refus. Par suite, les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas méconnus.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
S’il est constant que Mme D… est enceinte et qu’elle a déclaré sa grossesse lors de son entretien de vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle a déclaré avoir de la famille en France en la personne de son compagnon, dont l’oncle les héberge. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2026 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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