Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2402573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Accueil et réinsertion sociale ( ARS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, l’association Accueil et réinsertion sociale (ARS) demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de logements dont elle est propriétaire, situés 11, rue Jean Jaurès à Maxéville (54320) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’est que locataire du local de Maxéville et paie déjà la taxe foncière ;
la taxe d’habitation a été appelée pour la première fois cette année et n’a pas été provisionnée, cette situation entrainant un déséquilibre de trésorerie ;
alors que la base d’imposition à la taxe foncière est de 6 217 euros, la base imposition à la taxe d’habitation est de 12 440 euros sur son avis d’imposition, de sorte qu’elle s’interroge sur les données retenues pour le calcul de cette taxe d’habitation ;
les locaux du 11 boulevard Jean Jaurès à Maxéville constituent leur centre d’accueil pour les demandeurs d’asile et accueille dès lors du public, dans le cadre de ses activités ; la structure bénéfice d’un agent d’accueil physique et téléphonique pour des usagers sur l’ensemble des jours ouvrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive et par suite irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : (…) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) ». Pour l’application de ces dispositions, les locaux mis à disposition d’une association qui n’ont pas été librement accessibles au public doivent être regardés comme ayant été occupés à titre privatif.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’association Accueil et réinsertion sociale exploite au 11, rue Jean Jaurès à Maxéville un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Eu égard aux conditions de fonctionnement d’un tel établissement, et alors même qu’y sont hébergés des demandeurs d’asile, les locaux de ce centre ne peuvent pas être regardés comme étant librement accessibles au public et doivent par suite être regardés, pour l’application du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts, comme occupés par l’association requérante à titre privatif.
En deuxième lieu, les circonstances que l’association requérante serait soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des mêmes locaux et que, non provisionnée, la taxe d’habitation en litige entraîne un déséquilibre budgétaire pour l’association, sont sans incidence sur l’application de la loi fiscale. Si ces difficultés financières peuvent être invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée à l’administration fiscale, elles ne peuvent être soulevées utilement devant le juge de l’impôt.
En dernier lieu, en se bornant à souligner que la base d’imposition à la taxe foncière est de 6 217 euros, tandis que la base imposition à la taxe d’habitation figurant sur son avis d’imposition est de 12 440 euros, sans indiquer quelles dispositions de la loi fiscale ou quels principes auraient été méconnus dans le calcul de taxe d’habitation en litige, la requérante ne met pas le juge à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que la requête de l’association Accueil et réinsertion sociale doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Accueil et réinsertion sociale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Accueil et réinsertion sociale et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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