Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) Henri Guérin à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CH Henri Guérin est engagée en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation médicale et professionnelle, des conséquences de son accident de service et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- l’ensemble de ses préjudices doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le CH Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
- le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé ;
- la requérante ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoffmann, avocat de la requérante,
- le CH Henri Guérin n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante titulaire au sein du CH Henri Guérin, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 16 août 2012, qui lui a causé un traumatisme lombaire puis lombosciatique. A compter de 2013, elle a repris ses fonctions, notamment dans le cadre de plusieurs périodes en temps partiel thérapeutique et d’aménagement de poste temporaire. En novembre 2015, elle a subi une rechute de son accident imputable au service et son inaptitude temporaire, comprenant également un syndrome dépressif, a été constatée en janvier 2016, réitérée en octobre 2016 et en juin 2017. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 juin 2017. Le 7 juin 2021, le médecin-expert, rhumatologue, a estimé que son état de santé lié au traumatisme lombaire était consolidé à cette même date. Par un courrier du 15 juin 2021, Mme A… a présenté une demande de reclassement. Par un courrier du 2 mars 2023, réceptionné le 6 mars suivant, elle a sollicité auprès du CH Henri Guérin l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle et médicale, des conséquences de son accident de service et d’un harcèlement moral. Par une décision du 28 avril 2023, le CH Henri Guérin a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) ».
3. Mme A… recherche la responsabilité pour faute du CH Henri Guérin au motif qu’il n’a jamais envisagé son reclassement, que sa demande du 21 juin 2021 a été implicitement rejetée et qu’elle n’a pas bénéficié d’un aménagement de poste. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, avant 2021, la requérante a été reconnue apte à l’exercice de ses fonctions avec des restrictions, notamment sur le temps de travail. En outre, le CH Henri Guérin fait valoir, sans être contesté, que les restrictions prescrites par le médecin du travail ont été respectées dès lors que Mme A… a essentiellement été affectée sur les plages horaires du matin afin de lui permettre la poursuite de ses soins l’après-midi. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande de reclassement, Mme A… était toujours en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que, par son avis du 7 juin 2021, le médecin-expert, rhumatologue, a estimé que « il paraît difficile d’entrevoir une reprise d’acticités et même toute activité. Le plus logique est d’envisager une mise à la retraite pour invalidité ». En outre, son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions a également été retenue par un avis médical du 8 mars 2023. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le CH Henri Guérin aurait manqué à ses obligations en matière d’aménagement de poste et de reclassement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’un accident reconnu imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable au service.
6. Il est constant que l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… le 16 août 2012 et des rechutes survenues en 2013 et 2015 a été reconnue par le CH Henri Guérin, de sorte que la requérante peut prétendre à la réparation de ses préjudices, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute de son employeur.
7. Toutefois, par sa requête, Mme A… se borne à indiquer qu’elle a « été contrainte d’abandonner tous ses loisirs (sport, marche, voyages etc.) ». Le CH Henri Guérin fait valoir que Mme A… n’apporte aucun élément pour justifier de son préjudice d’agrément et la requérante, représentée par un avocat, n’a pas répliqué au mémoire en défense. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité pour harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
9. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. Mme A… fait valoir qu’elle a été « placardisée » et qu’elle n’a pas été en mesure de connaître une évolution de carrière normale en raison des manquements commis par le CH Henri Guérin dans la gestion de son dossier administratif et médical. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucune précision quant à la mise à l’écart alléguée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que le CH Henri Guérin aurait commis des manquements à ses obligations. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CH Henri Guérin à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH Henri Guérin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une quelconque somme au titre des frais exposés par le CH Henri Guérin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CH Henri Guérin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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