Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 31 oct. 2024, n° 2310474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 22 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 octobre 2023 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de ses dettes à 4 694,46 euros pour celle de revenu de solidarité active, 1 395,07 euros pour celle d’aide personnelle au logement et 1 257,32 euros pour celle de prime d’activité, et de lui accorder la remise intégralement demandée ou une réduction supérieure pour toutes ses dettes.
Elle soutient que ses difficultés financières ne lui permettent pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique, les observations de Me Berset de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle ayant révélé que Mme B résidait à l’étranger pendant près de 9 mois, des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité lui ont été notifiés en juillet 2023. Par trois décisions du 12 octobre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a réduit ses dettes de 75 % en laissant à sa charge la somme de 1 564,82 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active, 465,02 euros de celui d’aide personnelle au logement et 419,11 euros de celui de prime d’activité. Mme B sollicite, par le présent recours, une remise intégrale de toutes ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (). ». de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il ne résulte pas des pièces qu’elle a produites durant l’instruction que la situation financière et personnelle de Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, justifient qu’elle soit dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise intégrale de ses dettes ou une réduction supérieure à celles accordées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2310474
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