Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juil. 2025, n° 2508672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 et 30 juin et 1er juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de son titre de pension HPL94DT, de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la décision du 10 avril 2025 rejetant son recours gracieux et sa demande de régularisation de sa situation en tant que ces actes ne retiennent pas l’imputabilité au service de sa retraite pour invalidité, qu’ils ne prévoient pas le versement d’une rente viagère d’invalidité et qu’ils ne tiennent pas compte de sa dernière situation administrative ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’État de modifier son titre de pension et de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité en tenant compte d’un taux d’invalidité de 30 % fixé par les experts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de sa requête, dès lors que : en premier lieu, compte tenu de ce qu’il n’a reçu notification de l’arrêté l’admettant à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2025 que postérieurement à l’introduction de sa requête en annulation, les dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative ne sont pas applicables au litige ; en second lieu, celui-ci doit être regardé comme relatif à une question pécuniaire concernant un fonctionnaire au sens de l’article R. 312-12 du même code, de sorte que le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de sa dernière affectation, soit Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne ;
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation des actes en litige, dont il a produit une copie dans la présente instance ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige pour les raisons suivantes :
*ces actes sont entachés d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que son invalidité est imputable à un accident de service ;
*la période durant laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être prise en compte pour la liquidation du montant de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en vertu des dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des actes en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
— la requête n° 2507784 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 2 juillet 2025 à 10h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Paris : ville de Paris []. "
4. D’autre part, selon le premier alinéa de l’article R. 312-13 du même code, les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales, dont font notamment partie les fonctionnaires hospitaliers obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en vertu de l’article 2 du décret du 7 février 2007 susvisé, « relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite ».
5. Il résulte de l’instruction que, nonobstant la circonstance que M. B n’aurait reçu notification de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2025 que postérieurement à l’introduction de l’instance dans laquelle il sollicite l’annulation de son titre de pension et des autres actes en litige, sa requête soulève un litige relatif à la pension d’un fonctionnaire hospitalier obligatoirement affilié à la CNRACL qui relevait, au moment de sa mise à la retraite, d’une personne publique ayant son siège à Paris. Le tribunal administratif de Melun n’étant pas territorialement compétent pour connaître d’un tel litige, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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