Non-lieu à statuer 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2308274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 29 novembre 2024, la société Faircraft, représentée par Me Le Mentec, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) à hauteur de la somme de 106 907 euros au titre de l’année 2022 en application de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dirigeants d’entreprise, qu’ils soient salariés ou non, peuvent être assimilés à des chercheurs ou techniciens au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts si, comme c’est le cas de son dirigeant, M. B… A…, ils participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche et à la condition que leur rémunération soit déductible du résultat fiscal ; en vertu de ces mêmes dispositions, les rémunérations versées à M. B… A… peuvent bénéficier du doublement prévu pour les dépenses « jeunes docteur » se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat ; une telle interprétation ressort des paragraphes 70, 190 et 210 de l’instruction administrative BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 ;
- le tableau qu’elle fournit justifie de la réalité du temps passé par ce dernier aux opérations de recherches ouvrant droit au crédit d’impôt recherche qui s’élève à 80 % de son temps de travail ;
- les factures émises par la société Oxiproteomics et l’école supérieure de physique et chimie correspondent à de véritables opérations de recherche et de développement dont la réalisation est confiée aux diverses sociétés et leurs montants doivent être pris en compte au titre des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche pour l’année 2022, conformément au d et d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la partie du CIR ayant déjà fait l’objet d’une restitution à hauteur de 95 133 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tenant à la rémunération du personnel de recherche sont sans objet dans la mesure où l’administration fiscale y a fait droit dans le cadre de la décision d’admission totale du 6 juin 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Poberznick, représentant la société Faircraft.
Considérant ce qui suit :
La SAS Faircraft, créée en 2021 et spécialisée dans la recherche et le développement en biotechnologies, a demandé le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts au titre de l’année 2022. Par une décision du 10 août 2023, l’administration a accepté partiellement la demande de la société à concurrence de 290 680 euros et rejeté le surplus de la demande de remboursement, à hauteur de 111 125 euros. La SAS Faircraft, qui conteste la décision de l’administration en tant qu’elle concerne le refus de prise en compte de la rémunération d’un employé ayant le statut de jeune chercheur, le pourcentage des dépenses de personnel afférentes à cet employé retenu et le refus de prise en compte des factures émises par la société privée Oxiproteomics et l’école supérieure de physique et chimie, demande au tribunal de prononcer le remboursement du surplus de crédit d’impôt sollicité, à concurrence de la somme de 106 907 euros.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, par une décision du 6 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de l’Essonne a prononcé le remboursement, à concurrence d’un montant total de 90 915 euros, du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2022, relatif aux dépenses de personnel de trois salariés. Les conclusions de la requête de la société Faircraft sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
D’autre part, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la société Faircraft conteste bien les dépenses de personnel relatives à M. B… A…, de sorte que sa demande, qui est assortie de moyens de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est, en tout état de cause, pas devenue sans objet, la restitution partielle octroyée le 6 juin 2024 ne concernant, au demeurant, que trois autres salariés de cette société.
Sur les dépenses de personnel :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes du b) II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ». Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Pour l’application des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le premier recrutement d’un titulaire d’un doctorat s’entend du premier contrat à durée indéterminée conclu par l’intéressé postérieurement à l’obtention de son doctorat pour des fonctions en lien avec une formation du niveau d’un doctorat.
Par ailleurs, il résulte des termes de l’article 244 quater B du code général des impôts précité que les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, en vertu du b de cet article, que pour leur fraction correspondant à la réalisation d’opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, à l’exclusion de la quote-part des salaires correspondant à l’affectation de ces salariés à d’autres tâches.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… A…, qui a obtenu son doctorat en biochimie, adhésion cellulaire, mécanobiologie et microbiologie de la matrice cellulaire auprès de l’université Paris Diderot et du Collège de France en 2015, occupe le poste de directeur général de la société Faircraft et n’est pas employé sous contrat à durée indéterminée par la société. Dès lors, la société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts permettant la prise en compte, pour le double de leur montant, des rémunérations versées aux personnels titulaires d’un doctorat.
D’autre part, l’administration fiscale, se fondant sur les éléments produits par la SAS Faircraft, a limité les dépenses de personnel visées par les dispositions du b de l’article 244 quater B du code général des impôts prise en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche relative à la rémunération de M. B… A… à 50 %. Si la société soutient que ce taux aurait dû être porté à 80 %, la « feuille de suivi – décompte des heures » qu’elle produit pour justifier de la répartition du temps de travail de cet employé entre ses activités de recherche scientifique réalisées au sein de l’entreprise et ses fonctions de directeur général n’est pas suffisamment précise et détaillée pour justifier du rehaussement de ce taux. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait, à tort, limité à 50 % le montant des rémunérations de M. B… A… pris en compte au titre des dépenses de personnels pour le calcul de l’assiette du crédit d’impôt recherche en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
Dès lors que le refus de rembourser un montant de crédit d’impôt recherche ne constitue pas un rehaussement, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des paragraphes 70, 190 et 210 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20.
Sur les factures émises par l’organisme Genopole et la société privée agréée Oxiproteomics :
Les dispositions du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans leur version applicable au litige, prévoient que : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont (…) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions».
La société fait grief à l’administration d’avoir exclu de ses dépenses de sous-traitance cinq factures correspondant, d’une part, à une facture d’un montant de 35 250 euros émise par la société privée agréée Oxiproteomics acquittée en exécution d’un « convention d’accès aux laboratoires et équipement conclue le 27 octobre 2021, d’autre part à trois factures d’un montant de 8 307, 5 282 et 3 412 euros émises par la même société s’agissant des frais d’électricité, d’eau et de gestion des déchets biologiques et enfin à une facture d’un montant de 1 508 euros émise par l’Ecole supérieure de physique et de chimie pour la mise à disposition d’une plateforme. Il résulte de l’instruction que la société ne conteste pas avoir elle-même réalisé les opérations de recherche en cause au sein des structures ayant émis les factures en litige. Ainsi, quand bien même ces dépenses auraient été intégralement exposées pour les besoins de ses opérations de recherche et développement, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elles auraient dû être incluses dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche pour l’année 2022 sur le fondement des dispositions précitées du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Faircraft ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Faircraft tendant au remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2022 à concurrence de 90 915 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Faircraft est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Faircraft et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Injonction
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Rejet ·
- Demande
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Palestine ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conflit armé ·
- Service public ·
- Hôtel
- Pays ·
- Police ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Sri lanka ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Principal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Administrateur ·
- Lot
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Moldavie ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Site ·
- Clause ·
- Déontologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Eau potable ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Acte
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Substitution ·
- Établissement ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Tiré ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.