Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2209567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°2207697, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2021, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant deux mois.
Il soutient que :
- la demande de naturalisation ne concerne que lui à titre individuel et que son mariage avec une ressortissante marocaine vivant au Maroc est postérieur à son entretien à la préfecture du Rhône ;
- il a déclaré son mariage à la préfecture du Rhône et à la sous-direction de l’accès à la nationalité française ;
- la décision du 17 décembre 2021 en déclarant irrecevable sa demande méconnait les dispositions de l’article 21-16 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, M. B… déclare qu’il maintient sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 16 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2021, laquelle a été retirée par la décision du ministre de l’intérieur du 13 juillet 2022.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet, 17 octobre et 21 novembre 2022 et 20 avril 2023 sous le n°2209567, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté expressément son recours gracieux et a prononcé une décision d’ajournement à un an de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la demande de naturalisation ne concerne que lui à titre individuel et que son mariage avec une ressortissante marocaine vivant au Maroc est postérieur à son entretien à la préfecture du Rhône suite à sa demande de naturalisation ;
- il a déclaré son mariage à la préfecture du Rhône et à la sous-direction de l’accès à la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité le 10 juin 2021 la nationalité française auprès du préfet du Rhône. Par une décision du 17 décembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l’article 21-16 du code civil. M. B… a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur réceptionné le 17 février 2022. Le silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur a fait naître le 17 avril 2022 une décision implicite de rejet. Par une décision du 13 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté expressément le recours gracieux de M. B…, retiré la décision du 17 décembre 2021 et prononcé une décision d’ajournement à un an de sa demande. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 17 décembre 2021, 17 avril 2022 et 13 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207697 et 2209567 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 17 décembre 2021 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a par une décision du 13 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête n°2207697 retiré la décision du 17 décembre 2021 par laquelle il rejetait la demande de naturalisation de M. B… pour irrecevabilité. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête n° 2207697 dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 17 avril 2022 :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a statué sur le recours gracieux de M. B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux de M. B… et a substitué à la décision de refus de naturalisation une décision d’ajournement d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 13 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
6. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque son épouse résidait au Maroc.
7. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, soit le 13 juillet 2022, à laquelle s’apprécie sa légalité, l’épouse du requérant, de nationalité marocaine, avec laquelle il s’est marié le 25 août 2021, vivait au Maroc. Quand bien même une demande de regroupement familial sollicitée pour son épouse le 14 février 2022 a été obtenue le 23 juin 2022, antérieurement à la décision en litige, et qu’un rendez-vous pour déposer un visa a été déposé le 7 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que sa conjointe n’était pas présente sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse est désormais en France depuis le 16 novembre 2022 et titulaire d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, que le couple a une fille née en France le 29 octobre 2023, le requérant ne pouvait pas être regardé, à la date de la décision attaquée, comme y ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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