Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B…, actuellement en détention au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une période de 5 ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement à venir ;
d’enjoindre
au préfet de l’Essonne d’effacer son nom dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
L’arrêté attaquée est :
insuffisamment motivé ;
entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en tant que conjoint et parent de ressortissants de l’Union européenne, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, l’arrêté a été pris en violation des dispositions des articles L.233-1 et L. 233-2 du même code car son droit au séjour permanent a été méconnu ;
entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa qualité membre de famille de ressortissant de l’Union européenne.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 20 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Nait Mazi qui reprend ses écritures et insiste sur le défaut de base légale de la décision attaquée
les observations de M. B… qui conteste avoir été condamné par la cour d’appel de Paris.
- le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 10 février 1991 à Tunis (Tunisie) a été titulaire d’un titre de séjour dont il n’a pas demandé le renouvellement. Condamné à deux reprises, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans. M. B… demande l’annulation par la présente requête.
2. Après avoir rappelé les textes applicables en l’espèce, la décision attaquée indique l’état civil, la situation administrative et personnelle du requérant ainsi que les multiples signalements et condamnations dont il a fait l’objet. Elle est par suite suffisamment motivée et révèle par ces informations l’examen individuel auquel s’est livré l’administration.
3. M. B… soutient ensuite que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Essonne aurait méconnu le champ d’application de la loi en lui appliquant le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non le livre II, réservé notamment aux membres de la famille de ressortissants européens. Il indique qu’il est lié par l’équivalent d’un pacte civil de solidarité avec sa conjointe, de nationalité espagnole, et que leurs deux enfants sont également espagnols. De son côté, le préfet de l’Essonne dans ses écritures, conteste la réalité de la participation du requérant à l’éducation et l’entretien de ses enfants
4. A… ressort des pièces du dossier que M. B… est bien le père de deux enfants de nationalité espagnole. Toutefois, pour établir sa participation récente et actuelle à l’entretien de ceux-ci, les pièces versées au dossier sont soit anciennes soit insuffisantes. Ainsi, si le contrat de location est bien établi au nom du requérant et de sa conjointe, il date de 2019 et les autres pièces versées au dossier montrent qu’ils ont déménagé plusieurs fois, ne résidant plus à Sartrouville comme il est indiqué, mais à Stains, à deux adresses différentes et successives. Les relevés fiscaux sont lacunaires et en tout état de cause n’établissent pas cette participation. Les relevés bancaires datent de 2020 et ne comportent aucun nom. Les fiches scolaires et périscolaires indiquent, pour 2025, une adresse de la famille à Stains alors que les bulletins de salaire de la même année du requérant indiquent pour lui une adresse à sainte Geneviève des Bois. Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces pièces que M. B… partage le foyer de sa conjointe et participe à l’éducation de ses enfants. Par suite, en ne se fondant pas sur le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le livre VI, le préfet n’a pas méconnu le champ d’application de la loi.
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. B… soutient enfin que la décision attaquée méconnaitrait ces stipulations et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en premier lieu par la cour d’appel de Paris le 7 février 2025 à 4 mois de prison pour violence sur conjoint puis le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 1 an de prison pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, récidive et port sans motif d’arme blanche incapacitante ; indépendamment de ces condamnations, il a également fait l’objet de 7 signalements pour vol, port d’arme blanche vol avec arme, violence, violence aggravée. Par suite, la décision attaquée apparait nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle n’a pas été prise en violation des stipulations précitées et n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation que le préfet de l’Essonne a faite de la situation de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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