Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2207737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 en tant que le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord lui a notifié un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 365 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant annuel de son CIA à 1 050 euros au titre de l’année 2021, et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 11 mai 2022 alors qu’en raison de son annualité, il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions éclairées par la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « insuffisante » en contradiction avec les termes de son entretien professionnel pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 février 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a notifié à M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat le montant de 16 095 euros au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi que le montant de 365 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021. M. A a formé, le 13 juin 2022, deux recours hiérarchiques contre cette décision en tant qu’elle fixe, d’une part, le montant de son IFSE et, d’autre part, le montant de son CIA, lesquels ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision précitée du 23 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son CIA à 365 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ». Enfin aux termes de l’article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
8 280
Groupe 7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 4
5 550".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. En l’espèce, il est constant que l’administration a tardivement décidé le 15 décembre 2021 des modalités de basculement des régimes indemnitaires antérieurement versés aux corps techniques dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en prévoyant qu’à titre exceptionnel le versement du complément indemnitaire annuel aurait un caractère forfaitaire au titre de l’année 2021. Si l’administration se prévaut « de la situation applicable, en 2021, aux corps concernés par la bascule au RIFSEEP » et « du calendrier extrêmement resserré de mise en œuvre de cette bascule », cette explication ne justifie pas le versement d’un CIA ayant un caractère forfaitaire et ne dispensait pas l’autorité administrative de fixer le montant du CIA de M. A, au titre de l’année 2021, en tenant compte tant de son engagement professionnel que de sa manière de servir au cours de cette même année. Dans ces conditions, et en tout état de cause, alors que son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle est très positif puisqu’il a atteint la totalité de ses objectifs, que la qualité de son travail est qualifiée d’excellente et que sa manière de servir a fait l’objet d’une appréciation particulièrement élogieuse, en fixant le montant de son CIA à la somme de 365 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés au point 3, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son CIA à 365 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche fixe le montant annuel du CIA du requérant à 1 050 euros au titre de l’année 2021, ni même qu’elle lui verse une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir, mais seulement qu’elle procède au réexamen du montant de son CIA au titre de l’année 2021 en se fondant sur l’ engagement professionnel et la manière de servir de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2022, en tant que le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a notifié à M. A un montant de 365 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2021, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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