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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 avr. 2025, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 juillet et 14 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Lauret, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur le lien de causalité entre la pathologie cardiaque constatée en 2022 et la vaccination contre le virus Covid 19 réalisée en fin d’année 2021.
M. E soutient que :
— en l’absence d’antécédents, sa pathologie actuelle, mise en évidence en mars 2022 au titre d’une cardiomyopathie, peut être regardée comme liée à la vaccination effectuée le 27 octobre puis le 18 novembre 2021 ;
— il est confronté à un refus d’indemnisation de l’ONIAM, qui s’appuie sur le rapport d’un expert, le docteur D, dont les conclusions, faisant état d’une cardiomyopathie primitive, ne reflètent pas la réalité de son état de santé antérieur à la vaccination, ni ne prennent en compte l’apparition de symptômes dès le mois de décembre 2021 ;
— une expertise est nécessaire pour déterminer de manière objective le lien de causalité susceptible d’être constaté entre la vaccination et sa pathologie actuelle et préciser l’ensemble des circonstances de nature à justifier la mise en œuvre du régime d’indemnisation fixé par l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, avocat, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves et à ce que la mission de l’expert soit définie de manière pertinente.
L’ONIAM soutient que :
— l’expertise du docteur D, réalisée dans des conditions indiscutables, conclut à l’impossibilité de retenir une imputabilité sure et certaine ;
— l’expertise judiciaire sollicitée par M. E n’apparait pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. M. E, qui s’était soumis en fin d’année 2021 à la vaccination contre le virus Covid 19, souffre d’une cardiomyopathie mise en évidence en mars 2022. Il n’a pu obtenir de l’ONIAM la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par l’article L. 3131-4 du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale. En désaccord avec les conclusions de l’expertise effectuée par le docteur D à l’initiative de l’ONIAM, auxquelles cet organisme s’est référé pour refuser d’entrer en voie d’indemnisation, selon lesquelles la pathologie invoquée n’apparait pas imputable à la vaccination, l’intéressé sollicite auprès du juge des référés la prescription d’une expertise judiciaire portant sur le lien de causalité susceptible d’être constaté entre la vaccination et sa pathologie actuelle.
3. Eu égard notamment aux éléments produits par le requérant dans le sens d’une absence d’antécédents cardio-vasculaires, les éléments retenus en sens contraire par le docteur D étant peu étayés, qu’il s’agisse de la référence à l’analyse sanguine réalisée le 5 janvier 2021 ou de l’argument sur la consommation de tabac et de cannabis, eu égard en outre au caractère peu pertinent de l’observation selon laquelle le diagnostic de cardiomyopathie a été fait plus de 4 mois après la vaccination, alors que les symptômes étaient manifestement apparus à une date largement antérieure, il y a lieu d’admettre que l’expertise judiciaire sollicitée par M. E présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur B C, cardiologue, élisant domicile au 137 rue Mac Carthy à Bordeaux (33200), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par ses médecins traitants et par les établissements de santé réunionnais dans les suites des actes de vaccination Covid-19 des 27 octobre 2021 et 18 novembre 2021 ; entendre tous sachants ; procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;
2°) décrire l’état de santé de M. E antérieur à la vaccination, les modalités de cette vaccination, les symptômes constatés à la suite de celle-ci et l’ensemble des diagnostics, soins et actes médicaux effectués postérieurement à la vaccination ;
3°) donner son avis sur le lien de causalité susceptible d’être constaté, en considération notamment des éventuels antécédents cardio-vasculaires, et compte tenu des données acquises de la science, entre la pathologie cardiaque de l’intéressé mise en évidence en mars 2022 au titre d’une cardiomyopathie et la vaccination Covid-19 réalisée en fin d’année 2021 :
4°) donner son avis sur les préjudices subis par M. E depuis décembre 2021, en précisant dans quelle mesure ils seraient imputables à la vaccination Covid-19 ; notamment prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressé ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence de la pathologie cardiaque sur l’activité professionnelle de l’intéressé ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, de l’ONIAM et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR).
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur B C, expert.
Fait à Saint-Denis, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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