Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse à l’encontre de la décision lui notifiant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 680,35 euros ;
2°) de faire droit, à titre principal, à sa demande de remise gracieuse et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des mensualités retenues.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière très compliquée, avec d’importants problèmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a notifié un indu d’aide au logement d’un montant de 4 580 euros à Mme B. Le 27 avril 2023, celle-ci a sollicité, par lettre reçue selon la Caisse le 17 août 2023, une remise de dette, qui a été ramenée, après retenues, au solde de 1 680,35 euros. Le 6 décembre 2023, la Caisse a informé l’intéressée que sa demande allait être examinée. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, que Mme B, par la présente requête, demande au Tribunal d’annuler. Toutefois, par une décision expresse du 4 mars 2024, qui se substitue à la décision implicite, la caisse d’allocations familiales a rejeté la remise gracieuse de dette de Mme B, qui doit être regardée comme en demandant l’annulation.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : "Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale.« . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : »Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint ().« . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : »Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci.".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint et ses enfants doivent résider en France de manière stable et effective. En toute hypothèse, le bénéficiaire des allocations personnelles de logement est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, et, le cas échéant, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : "Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;/ 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.« . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.".
5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l’habitation ou le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnelle au logement ou de la prime d’activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. En l’espèce, par un courrier du 18 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales a adressé à Mme B un courrier notifiant un trop-perçu de 4 580 euros, qui a été ramenée au solde de 1 680,35 euros, au titre de l’allocation de logement familiale (ALF). Mme B, silencieuse sur sa situation personnelle et familiale, ne conteste pas l’indu mis à sa charge, et qui est relatif, selon la caisse d’allocations familiales, au cours des discussions à l’audience, à un cumul de prestations sociales versées à la requérante.
7. La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe fait valoir que les droits de Mme B ont été soumis à réexamen sur la période de janvier 2022 à 2023, qui a conduit à un trop-perçu d’allocations de logement familiale d’un montant de 4 580 euros versé à l’intéressée, puisqu’elle a reçu au total 4 673 euros au lieu de 93 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par sa réponse du 27 avril 2023, Mme B a seulement fait part à la Caisse qu’elle n’était pas en mesure de régler la totalité de la somme due. C’est seulement le 6 décembre 2023 que la Caisse a décidé d’examiner la demande de Mme B réceptionnée le 17 août 2023 sollicitant l’impossibilité de rembourser le solde dû de 1 680,35 euros. La Caisse fait valoir que la demande de remise de dette de Mme B a été étudiée à la séance de la commission « aides personnelles » en fonction de la situation familiale de l’intéressée, célibataire avec un enfant à charge. Compte tenu de son quotient familial calculé à hauteur de 862 euros après prise en considération des ressources de l’intéressée, de ses charges et de la composition de son foyer ainsi que de la déclaration tardive de plus de six mois, la Caisse a finalement, par un courrier du 4 mars 2024, rejeté sa demande de remise de dette au motif de l’absence de preuve de l’impécuniosité de sa situation. Il résulte de l’instruction que, quand bien même Mme B serait de bonne foi, elle ne verse aucun élément de nature à prouver la précarité de sa situation. Dès lors, elle ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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