Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 mai 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Madeline de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, présidente,
- et les observations de Me Madeline représentant M. B… A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 24 juin 1999, est entré en France le 30 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours de M. B… A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de l’Eure a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen le 15 avril 2021 puis par la cour administrative d’appel de Douai le 30 septembre 2021. Le 27 septembre 2024, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… réside en France depuis le 30 novembre 2016, soit depuis plus de huit ans. Il a obtenu, le 6 juillet 2020, un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de monteur en installations thermiques, durant lequel il a effectué un apprentissage au sein de l’entreprise « Ventilair » à partir de septembre 2019 en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques et solaires, puis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, pour les mêmes fonctions, à compter du 1er septembre 2022. L’intéressé a en outre suivi du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 une formation dans le cadre d’un brevet professionnel « monteur en installations du génie climatique et sanitaire ». Eu égard aux qualifications de M. B… A… et à son insertion professionnelle significative, sans interruption depuis plus de cinq ans, le préfet a, en refusant de l’admettre au séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… A…, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Madeline de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, présidente,
- et les observations de Me Madeline représentant M. B… A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 24 juin 1999, est entré en France le 30 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours de M. B… A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de l’Eure a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen le 15 avril 2021 puis par la cour administrative d’appel de Douai le 30 septembre 2021. Le 27 septembre 2024, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… réside en France depuis le 30 novembre 2016, soit depuis plus de huit ans. Il a obtenu, le 6 juillet 2020, un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de monteur en installations thermiques, durant lequel il a effectué un apprentissage au sein de l’entreprise « Ventilair » à partir de septembre 2019 en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques et solaires, puis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, pour les mêmes fonctions, à compter du 1er septembre 2022. L’intéressé a en outre suivi du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 une formation dans le cadre d’un brevet professionnel « monteur en installations du génie climatique et sanitaire ». Eu égard aux qualifications de M. B… A… et à son insertion professionnelle significative, sans interruption depuis plus de cinq ans, le préfet a, en refusant de l’admettre au séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… A…, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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