Rejet 26 mai 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2400437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2024 et 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ali demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L ; 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— les conclusions de Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Me Ali représentant Mme B qui insiste sur l’expiration du titre de séjour de Mme B au moment de l’arrêté du préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante comorienne née le 10 mars 1997. Elle est entrée à La Réunion le 8 juin 2022, après avoir séjourné sur le territoire de Mayotte. Le 9 août 2022, elle a effectué une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
3. Les pièces du dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir la réalité de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni la contribution du père de sa fille, de nationalité française, à la date de la décision attaquée. La requérante ne peut donc se prévaloir des dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
6. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (). ».
7. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 instituent, sous la qualification de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, à la date de son entrée à La Réunion, le 8 juin 2022, Mme B était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 19 septembre 2022. Si elle allègue être entrée régulièrement à La Réunion sur le fondement de ce document, elle ne produit pas l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant visa d’entrée sur le territoire de La Réunion, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant le refus de titre litigieux, aurait commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée à La Réunion le 8 juin 2022 et qu’elle est mère de cinq enfants mineurs scolarisés à La Réunion, dont l’un est français par filiation paternelle. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue aucun autre lien familial à La Réunion, pas plus qu’elle ne fait état de perspectives d’insertion socio-professionnelle. En outre, si elle déclare avoir vécu de manière continue à Mayotte depuis 2015, elle ne l’établit pas. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que Mme B poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, avec ses enfants. Par suite, en refusant le titre de séjour, le Préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme B, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle, n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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