Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2513316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 17 880,72 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de son affectation au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. A l’appui de son recours tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 17 880,72 euros, M. B… expose avoir subi des préjudices tenant aux loyers qu’il a dû supporter pour les mois d’avril, mai et juin sans en préciser l’année, aux frais de déplacements hebdomadaires entre son domicile et sa nouvelle affectation durant la même période, un préjudice moral résultant de sa séparation avec sa famille et de l’organisation familiale qu’il a dû mettre en place en urgence et un préjudice résultant du refus par l’administration d’entrer en médiation à l’initiative du tribunal. Toutefois, d’une part, si M. B… soutient que ces préjudices résultent d’une mesure prise par l’administration à son égard, il ne précise nullement le fondement de la responsabilité sur lequel repose sa réclamation. A supposer qu’il entende se fonder sur la responsabilité pour faute de l’administration, il n’allègue, ni de justifie d’aucune faute commise par l’administration lors de la fixation de sa date d’affectation au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa précédente requête enregistrée sous le numéro 2303728 a fait l’objet d’une ordonnance en date du 15 octobre 2025 prononçant un non-lieu à statuer suite au retrait de la décision contestée du 27 janvier 2023 par un arrêté du 17 juillet 2023. Il s’ensuit que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette ou de ces décisions. D’autre part, M. B… ne justifie pas d’un lien de cause à effet entre une éventuelle faute commise par l’administration et les préjudices qu’il soutient avoir subis. Enfin, et en toute hypothèse, M. B… ne peut invoquer une faute de l’administration résultant de son refus d’entrer en médiation sur proposition du tribunal, ce choix étant purement discrétionnaire pour les parties au litige et ne peut ni constituer une faute, ni engager leur responsabilité à l’égard de l’autre partie. Par suite, les moyens invoqués par M B… à l’appui de ses conclusions indemnitaires ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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