Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2512861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Labelle, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le juge des référés ne fera pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’il n’a pas encore d’attestation de dépôt de demande de titre de séjour et de récépissé ;
l’urgence est caractérisée par le fait que l’absence d’autorisation provisoire de séjour empêche la poursuite et la continuité de son contrat de travail alors que sa demande a été déposée le 4 juillet 2025 ;
les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le référé est le seul moyen de pouvoir obtenir un récépissé et une autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il ne lui appartient pas d’instruire la demande de titre de séjour du requérant qui détient une carte de résident en Italie et qui habite dans le département de l’Isère ;
le requérant, qui exerce toujours son activité professionnelle irrégulièrement, n’établit pas l’existence d’un péril grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’employeur de M. B…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident délivrée en 2024 par les autorités italiennes, a obtenu le 28 juin 2023 une autorisation de travail en qualité d’aide-maçon au profit de l’intéressé. Ce dernier a été convoqué le 4 juillet 2025 à la préfecture des Hautes-Alpes en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Un agent de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande au motif que M. B… résidait dans le département de l’Isère. M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
L’étranger peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous pour déposer son dossier et se voir délivrer un récépissé. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence au regard de la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
M. B… se borne à soutenir que son employeur a besoin de lui pour qu’il intervienne sur certains de ses chantiers situés en France et que l’absence d’autorisation provisoire de séjour empêche la poursuite de son contrat de travail. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les chantiers concernés ou l’imminence de leur commencement, pas plus qu’il ne justifie que son contrat de travail serait menacé en l’absence de délivrance d’un récépissé à court terme. D’autant plus que le requérant, qui réside en Italie, a signé le 11 juillet 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur français et produit des bulletins de salaires allant sur une période discontinue de juillet 2022 à octobre 2024 montrant ainsi que l’absence d’autorisation provisoire de séjour ne l’empêche pas de poursuivre sa collaboration avec son employeur français.
Ainsi, alors même qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue et, dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, qu’il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu’il ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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