Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les arrêtés contestés aient été signés par une autorité habilitée à cet effet ;
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lutz, substituant Me Bertin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme A…, assistée par téléphone par Mme B…, interprète en langue anglaise, qui indique qu’elle ne souhaite pas retourner en Belgique car « un homme a donné un coup de pied dans son téléphone portable » alors qu’elle se trouvait sur le territoire belge ;
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante taïwanaise, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 22 décembre 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
9 janvier 2026, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre Mme A… aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. L’intéressée demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. »
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. En outre, sa motivation permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen complet de la situation de Mme A…. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. (…) ». Aux termes du 5 de l’article 9 de ce règlement : « le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’Etat membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, point a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l’agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. (…) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de Mme A… ont été relevées le 18 décembre 2025 sur la fiche décadactylaire n° FR 1 9940044412. Le relevé d’empreintes comporte l’ensemble des empreintes roulées et de contrôle de l’intéressée. Le même jour, le directeur de l’asile du ministère de l’intérieur a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier EURODAC avait conduit à constater que les empreintes digitales étaient identiques à d’autres relevées en Belgique le 29 octobre 2024. Le préfet du Doubs a produit ce résultat positif. En outre, la requérante ne fait état d’aucun élément précis pouvant laisser supposer que ce rapprochement d’empreintes digitales n’aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d’un demandeur d’asile au système central de l’application Eurodac sous 72 heures ne fait pas obstacle, par lui-même, à l’intervention d’une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de Mme A… n’auraient été transmises au système central par les autorités françaises qu’après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article est sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. En toute hypothèse, les données dactyloscopiques relevées le 18 décembre 2025 par les autorités françaises ont été transmises le jour même dans le système central ainsi qu’en atteste la fiche décadactylaire versée aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévues aux articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2023 doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 régissent les conditions d’enregistrement et de transmissions des données relatives à un demandeur d’asile dans le système central et concernent les seuls rapports entre les Etats membres. Dès lors, les dispositions de ces articles ne peuvent utilement être invoquées par un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, assistée d’un interprète en langue anglaise, a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 22 décembre 2025 à la préfecture de police de Paris et en présence d’un agent de la préfecture. Un résumé des informations fournies par Mme A… qu’elle a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de la combinaison des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue anglaise, que l’intéressée a déclaré comprendre lors de son entretien individuel et dans laquelle elle s’est exprimée au cours de l’audience. Ces documents lui ont été remis le 22 décembre 2025, date à laquelle Mme A… a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises à Mme A… comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, si la requérante soutient que l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 aurait été méconnu, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, Mme A… n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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