Rejet 20 février 2025
Annulation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2302925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 avril 2004, déclare être entré en France le 29 avril 2019. Il a sollicité le 4 novembre 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil n° 17-2023-025 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A avait échoué à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Maçonnerie » après deux années d’apprentissage, et que ses notes étaient très moyennes, ses professeurs soulignant en outre son manque de travail et d’implication ainsi qu’un comportement pas toujours approprié. Si son employeur a néanmoins décidé de le reprendre en apprentissage une troisième année, ce qui lui a permis d’obtenir son CAP à la session de juin 2024, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans enfant et qui séjournait en France depuis seulement quatre années lorsque sa demande de titre de séjour a été rejetée, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, alors que ses parents et un demi-frère résident toujours au Mali. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. D’une part, M. A, qui séjourne sur le territoire depuis avril 2019, ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D’autre part, s’il justifie avoir validé son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au cours de la session 2024, il ne justifie pas de motifs exceptionnels et ne dispose pas d’une ancienneté de présence significative en France à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine, le Mali, où vivent ses parents ainsi que son demi-frère. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Conseil régional ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Assignation ·
- Défaut de motivation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Enfant ·
- Parents ·
- Impôt ·
- Résidence alternée ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Domicile conjugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Prothése ·
- Sociétés
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prix ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Notaire ·
- Décret ·
- Installation ·
- Demande ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.