Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er févr. 2023, n° 2300080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Stouffs, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2022 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande de nomination en qualité de notaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa nomination en qualité de notaire à titre provisoire, et ce, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 de ce code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— titulaire du diplôme supérieur de notariat, elle a, dans le cadre de l’arrêté du 11 août 2021 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, présenté le 1er octobre 2021, une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein de la zone de Libourne, à Saint-Germain-du-Puch ;
— sa candidature ayant été tirée au sort dans les conditions fixées par l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités d’application de l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, elle a confirmé sa demande par courrier du 19 janvier 2022, que le ministre de la justice a reçu le 20 janvier ;
— comptant sur sa nomination, elle n’a pas prolongé son contrat auprès de l’étude notariale où elle exerçait et a dû s’inscrire à Pôle Emploi le 4 octobre 2022 ;
— en outre, aux fins de son installation, d’une part, elle a signé le 18 mars 2022 un compromis de vente pour l’achat d’un terrain à bâtir, compromis dont l’avenant conclu le 30 août 2022 prévoit une régularisation de la cession au plus tard le 31 janvier 2023, d’autre part, elle a pris à bail des locaux pour démarrer l’activité ;
— le silence gardé par l’autorité ministérielle sur la confirmation de sa demande de nomination a fait naître une décision implicite de rejet à échéance d’un délai de deux mois, en vertu de l’article 1er du décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 ;
— le ministre ne saurait invoquer les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 11 août 2021 pour faire échec à la règle posée par l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et d’administration et à celle de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 ;
— le ministre ne peut davantage opposer le défaut de seconde confirmation, qui n’est prévue par aucun texte ;
— le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, par application des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative ;
— à défaut d’accusé de réception de sa demande, l’informant de la naissance d’une décision implicite de rejet à échéance d’un délai de deux mois, le délai de recours fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable, en application de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision la plaçant dans une situation très difficile dès lors, d’une part, qu’à défaut de réaliser l’achat du terrain à bâtir, elle devra verser au vendeur des dommages et intérêts, d’autre part, qu’elle subit un lourd préjudice financier faute de pouvoir exercer son activité, du fait de la location en pure perte de locaux à Saint-Germain-du-Puch, de la perte de son emploi et des conditions plus onéreuses de la construction envisagée sur le terrain précité, la condition d’urgence est satisfaite
— en outre, le délai anormalement long du traitement de sa demande, dont l’instruction ne présente aucune difficulté, caractérise également une situation d’urgence ;
— alors qu’elle s’est fondée sur un calendrier prévisionnel d’instruction des demandes qui n’a pas été modifié, aucune imprudence ne peut lui être reprochée ;
— la décision repose sur une erreur d’appréciation au regard de l’article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dont elle remplit les conditions ;
— si le ministre entend arguer de l’absence de réception de l’avis du procureur de la République compétent sur son honorabilité et sa probité, la décision est entachée d’erreur de droit, une telle consultation n’étant pas exigée par le décret du 5 juillet 1973.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l’arrêté du 11 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de la relance, pris pour l’application de l’article 52 de cette loi ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus :
— le rapport de M. Bayle, juge des référés ;
— les observations de Me Stouffs représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’une décision implicite de rejet qui serait née le 20 mars 2022 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande de nomination en qualité de notaire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions précitées du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 visée ci-dessus : « I. Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. () / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa ». Aux termes de l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : « Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52 ». Enfin, le dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 11 août 2021 visé ci-dessus dispose que « Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l’ensemble des nominations des professionnels titulaires et associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ». Il résulte de la publication de ce texte au Journal Officiel qu’il est entré en vigueur le 28 août 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 11 août 2021, les ministres compétents ont établi une nouvelle carte pour l’application de l’article 52 précité de la loi du 6 août 2015, avec un objectif fixé par III de l’annexe à l’arrêté, à savoir 166 créations d’offices pour 250 nominations de notaires titulaires ou associés en exercice d’une personne morale titulaire d’un office créé. Lors des opérations de tirage au sort effectuées le 13 janvier 2022, Mme A, qui avait déposé huit demandes de nomination, a été classée en 1er rang pour la zone de Libourne. Sur sollicitation de l’administration, elle a confirmé sa demande par courrier du 19 janvier 2022, reçu le 20 janvier. Elle considère que le silence du ministre sur sa confirmation a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de nomination à échéance d’un délai de deux mois, soit le 20 mars 2022.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A, qui soutient avoir calé son projet d’installation sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch à partir du calendrier prévisionnel des nominations publié sur le site internet du ministère de la justice, argue, d’une part, de la perte de revenus du fait de sa renonciation au renouvellement de son contrat dans l’étude où elle exerçait ses fonctions, étant inscrite à Pôle Emploi depuis le 4 octobre 2022, des frais de location et autres charges engagés pour une installation provisoire qu’elle espérait imminente, et du risque de dette indemnitaire pour ne pas avoir honoré la promesse de vente conclue en vue de l’achat d’un terrain à Saint-Germain-du-Puch, pour la création de son office. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué, l’article 4 de l’arrêté du 11 août 2021, dont Mme A ne pouvait ignorer les termes dès lors que c’est ce même texte qui a ouvert de nouvelles zones d’installation, le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’un délai de vingt-deux mois à compter du 28 août 2021 pour procéder aux nominations des candidats tirés au sort. Il suit de là que Mme A, qui a voulu anticiper son installation, en se fondant sur un calendrier dont le caractère prévisionnel était clairement annoncé, s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au fond ni de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens, les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300080 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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